TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006871_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du Grand Est a rejeté le recours gracieux qu'elle a présenté à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance du titre professionnelle de conseiller en insertion professionnelle. Elle peut être regardée comme soutenant que : - le jury s'est focalisé sur son dossier professionnel et n'a pas pris en compte son mémoire ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les lacunes de la formation de préparation à l'examen et les dysfonctionnements de l'institut de formation ne lui ont pas permis de présenter un dossier professionnel satisfaisant le jury d'examen ; - la délivrance du titre professionnel recherché lui a été présenté par son organisme de formation comme une formalité et non un véritable examen, ce qui est à l'origine de sa déstabilisation pendant l'oral d'examen. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 et 19 janvier 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a suivi une formation au sein de l'Institut national de formation et d'application (INFA) et s'est portée candidate pour la délivrance du titre professionnel de " Conseiller en insertion professionnelle ". Elle n'a validé aucun des trois certificats de compétences professionnelles (CCP) et s'est vu notifier, le 7 septembre 2020, une décision de non admission. Par une décision du 22 octobre 2020, dont elle demande l'annulation, le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du Grand Est a rejeté son recours gracieux contre cette décision de non admission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : " La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées () ". Aux termes de l'article R. 338-3 du même code : " Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. () ". Aux termes de l'article R. 338-6 du même code : " Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi relatif aux modalités de délivrance du titre. ". Et aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 2016 susvisé : " () Les irrégularités affectant les conditions d'organisation ou de déroulement des sessions d'examen, constatées par un candidat ou un membre du jury sont signalées immédiatement au responsable de l'unité départementale sous l'autorité duquel la session est organisée. / Celui-ci peut prononcer l'annulation de la session d'examen par décision motivée. / Lorsqu'un candidat conteste la régularité des conditions d'organisation ou de déroulement d'une session d'examen et que le responsable de l'unité départementale refuse de prononcer l'annulation de la session d'examen, ce refus peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, devant le ministre chargé de l'emploi. / Les candidats absents aux épreuves sont autorisés à s'inscrire à une nouvelle session d'examen dans un délai d'un an sans avoir à suivre une nouvelle formation. / Le centre agréé de la session à laquelle ils n'ont pu participer leur communique la date de la prochaine session qu'il organise. () ". 3. En premier lieu, Mme A conteste les modalités de déroulement de l'épreuve orale, et notamment la circonstance qu'elle a été davantage questionnée sur son dossier professionnel que sur son mémoire, qui l'aurait déstabilisée au cours de l'entretien. Toutefois, et d'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que le jury avait l'obligation d'interroger les candidats sur leur mémoire. D'autre part, il est constant que la requérante n'a pas contesté la régularité du déroulement de la session d'examen dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 juillet 2016. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien étaient irrégulières. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, pour estimer que Mme A ne maîtrisait pas les compétences et aptitudes attendues, le jury aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de la qualité de la prestation de l'intéressée lors des épreuves. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen. Il en résulte que le moyen présenté par la requérante portant sur les questions posées et les commentaires émis sur sa prestation par les membres du jury ne peut être accueilli. 6. En quatrième lieu, si Mme A doit être regardée comme imputant la décision du jury d'examen au caractère insatisfaisant et non-conforme de la formation qu'elle a suivie au sein de INFA, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur les modalités de déroulement de la session d'examen et sur l'évaluation faite par le jury. 7. En quatrième et dernier lieu, Mme A, à qui il appartenait de se renseigner sur les modalités d'obtention de son diplôme, ne peut pas utilement faire valoir qu'elle aurait été déstabilisée devant le jury en apprenant, lors de son entretien avec ce dernier, que son certificat de compétences professionnelles n°3 n'avait pas été automatiquement validé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2006871_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel