TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006876_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, l'EARL Darras-Gossart, représentée par Me Savoye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté non daté du maire de la commune d'Hendecourt-lès-Cagnicourt lui refusant le permis de construire sollicité pour l'édification d'une extension de stabulation de vaches allaitantes, sur un terrain situé 2 rue de Cagnicourt sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
- le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il ne pouvait légalement fonder son refus sur la destination du bâtiment initial dont la construction a été autorisée en 1977.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, la commune d'Hendecourt-lès-Cagnicourt, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EARL requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- les observations de Me Forgeois, substituant Me Savoye, représentant l'EARL Darras-Gossart,
- et les observations de Me Chavda, représentant la commune d'Hendecourt-lès-Cagnicourt.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Darras-Gossart a sollicité, le 6 mars 2020, une autorisation de construire une extension de stabulation de vaches allaitantes, comportant une partie destinée au stockage de fourrage et de matériel pour une superficie créée de 817 m2, sur un terrain situé 2 rue de Cagnicourt sur le territoire de la commune d'Hendecourt-lès-Cagnicourt. Par un arrêté n° PC 062 424 20 00001 notifié le 27 juillet 2020, le maire de la commune a refusé l'autorisation de construire. Par la présente requête, l'EARL Darras-Gossart demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser le permis de construire sollicité, la commune d'Hendecourt-lès-Cagnicourt s'est fondée, d'une part, sur une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en relevant les nuisances aux habitations voisines et le risque d'inondation et, d'autre part, sur la circonstance que l'autorisation délivrée en 1977 pour le bâtiment existant interdisait tout élevage d'animaux.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, 1ère adjointe, a, par arrêté du 4 juin 2020, reçu délégation de fonctions du maire de la commune pour les finances, la communication, la vie scolaire, le social et l'état-civil, et délégation de signature à l'effet de signer les documents administratifs et comptables. Une telle délégation ne lui donnait pas compétence pour signer le refus de permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
5. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
6. D'une part, si la commune se plaint de l'existence des nuisances actuelles émanant de l'exploitation de l'EARL requérante s'agissant de " ruissellement de jus de pulpes vers le domaine public, entassement du fumier, stockage de produits dangereux à proximité des habitations riveraines " pour justifier que l'extension projetée " laisse craindre des nuisances accrues en cas d'extension de l'exploitation ", elle n'établit pas la réalité des atteintes à la salubrité publique dont elle se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet la transformation de l'exploitation en élevage biologique, impliquant une rénovation des installations et pour ce faire, l'accroissement de la superficie de stabulation pour un cheptel bovin dont la quantité d'unités gros bovin décroîtra de 67 UGB à 34 . De même, il est fait reproche au projet de ne pas prévoir de fumière ou de fosse sur le site. Il ressort toutefois du dossier de demande que la stabulation s'effectuera sur des aires paillées, curées tous les deux mois 1/2, sans stockage de fumier sur le site.
7. D'autre part, s'il est vrai que l'extension aura pour effet de rapprocher très légèrement l'exploitation des habitations situées à l'est du terrain d'assiette, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que cette partie du bâtiment nouveau servira pour le stockage du foin et des fanes de pois, de sorte qu'aucune nuisance supplémentaire n'est à craindre pour les riverains.
8. Enfin, si la commune se prévaut de ce que la récupération prévue des eaux pluviales pour infiltration directe sur la parcelle " laisse craindre des inondations ", elle n'apporte aucun élément de fait au soutien de ses allégations.
9. Il résulte de ce qui précède que l'EARL requérante est fondée à soutenir que le maire d'Hendecourt-lès-Cagnicourt a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et qu'il ne pouvait légalement fonder son refus sur ce motif.
10. En dernier lieu, outre que la commune ne produit aucun document légal de nature à corroborer ses allégations, la circonstance que la construction du bâtiment agricole existant aurait été, en 1977, autorisée à la condition que ce bâtiment ne puisse pas recevoir un élevage n'est, en tout état de cause, pas de nature à justifier un refus de délivrance du permis sollicité dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la destination actuelle des bâtiments existants serait incompatible avec la vocation de la zone, aux termes du document d'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, l'EARL requérante est fondée à soutenir que le maire s'est fondé sur un motif erroné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté par lequel le maire de la commune d'Hendecourt-lès-Cagnicourt a refusé d'accorder à l'EARL Darras-Gossart le permis de construire sollicité doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL Darras-Gossart, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune d'Hendecourt-lès-Cagnicourt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hendecourt-lès-Cagnicourt le versement à l'EARL Darras-Gossart de la somme de 1 500 euros au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté n° PC 062 424 20 00001 du maire d'Hendecourt-lès-Cagnicourt portant refus de délivrance du permis de construire sollicité le 6 mars 2020 par l'EARL Darras-Gossart est annulé.
Article 2 : La commune versera à l'EARL Dassart-Gossart la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Hendecourt-lès-Cagnicourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Darras-Gossart et à la commune d'Hendecourt-lès-Cagnicourt
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. B
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2006876_20230413
Données disponibles
- Texte intégral