TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006877_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision notifiée le 4 août 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours préalable, la décision du 29 avril 2020 rejetant sa demande de revenu de solidarité active présentée le 19 mars 2020, et de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de cette date. Il soutient que : - victime d'un accident vasculaire cérébral le 9 août 2018, il souffre de séquelles neurologiques et de douleurs au regard desquelles sa famille lui a proposé un traitement fondé sur des plantes naturelles ; - c'est ce motif qui l'a conduit à quitter la France le 28 février 2020, pour une durée initiale de vingt jours, mais la pandémie de Covid-19 l'a retenu à l'étranger au-delà de cette période ; - il est très affaibli, ne peut trouver un emploi du fait de son état de santé et sa situation est très précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant a fait l'objet d'une décision de radiation de ses droits au revenu de solidarité active le 24 janvier 2020 en raison de sa non-présentation à la convocation qui lui avait été adressée pour établir un contrat d'orientation ; - la nouvelle demande de revenu de solidarité active qu'il a déposée le 19 mars 2020 a été rejetée car ses déclarations et l'enquête menée par la suite ont fait apparaître qu'elle avait été déposée depuis l'étranger, où le requérant a séjourné 187 jours en 2019 et 129 jours en 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 7321-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, - et les observations de Mme C, pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties et leurs mandataires ont formulé leurs observations orales à l'audience. Des pièces présentées par M. B ont été enregistrées le 29 juin 2022 et le 4 juillet 2022, après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a fait l'objet d'une décision de radiation de ses droits au revenu de solidarité active le 24 janvier 2020. Le 19 mars 2020, il a présenté une nouvelle demande tendant au bénéfice de cette prestation, qui a été rejetée le 29 avril 2020. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision notifiée le 4 août 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours préalable qu'il a engagé contre cette dernière décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". 4. D'autre part, l'article R. 262-5 du même code précise : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de l'instruction que, pour prendre la décision en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a relevé que M. B a séjourné au Cameroun du 28 février 2020 au 17 juin 2020 et que sa demande de revenu de solidarité active du 19 mars 2020 a été déposée depuis l'étranger. Dans le cadre de la présente instance, elle ajoute qu'il résulte des déclarations du requérant et du contrôle par investigations et contact téléphonique qui a été effectué par la caisse d'allocations familiales le 6 juillet 2020, que M. B a séjourné au Cameroun pour un total de 187 jours en 2019 et de 129 jours en 2020, notamment du 10 juin au 10 septembre 2019, du 11 au 27 octobre 2019, du 13 décembre 2019 au 29 janvier 2020 et du 28 février 2020 au 16 juin 2020. S'il est constant que les frontières françaises ont été fermées le 17 mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus déclarée en mars 2020, la réalité de ces séjours hors de France n'est pas contestée par M. B. Dès lors, en dépit de la précarité qu'il évoque de sa situation, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, sa demande de revenu de solidarité active déposée le 19 mars 2020 depuis le Cameroun a été rejetée au motif de sa résidence hors de France durant plus de trois mois. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. ALa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2006877_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel