TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006878_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, Mme A C saisit le tribunal des décisions du 26 novembre 2019 et du 30 janvier 2020 par lesquelles la Caisse d'allocations familiales du Rhône n'a que partiellement fait droit à ses demandes de remise gracieuse d'indus d'aide personnelle au logement en laissant à sa charge les sommes respectives de 343 et de 155,25 euros. Mme C fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 823-9 et L. 825-3 ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 553-2 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C conteste la décision du 26 novembre 2019 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône l'a informée de ce qu'il n'avait été fait droit qu'à hauteur de 1 029 euros à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant 1 372 euros constitué sur la période courant du mois d'octobre 2018 au mois de juin 2019. Elle conteste également la décision du 2 septembre 2020 par laquelle cette même autorité l'a informée de ce qu'il n'avait été fait droit qu'à hauteur de 51,75 euros à sa demande tendant à la remise d'un indu d'APL d'un montant de 207 euros constitué sur la période courant du mois de juillet au mois de décembre 2019. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressée justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Au soutien de sa requête, Mme C fait valoir sa bonne foi et les difficultés qu'elle rencontre, en particulier du fait de la perte des revenus d'activité venant compléter sa pension d'invalidité depuis son licenciement au mois de juillet 2019, afin de faire face aux charges qui pèsent sur elle et liées notamment à son handicap. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du montant du reliquat de l'indu en litige restant à la charge de l'intéressée et alors que la CAF du Rhône relève que, comme la requérante en convient dans le courrier qu'elle a adressé à la commission de recours amiable de la CAF le 8 juillet 2019, cet indu trouve pour l'essentiel son origine dans le signalement tardif par la requérante de sa reprise d'une activité salariée au mois d'octobre 2018 entraînant la modification de ses droits, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C, qui a bénéficié d'une remise gracieuse représentant plus des deux tiers de l'indu en litige, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire. 3.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2006878_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel