TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006883_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. C A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 4 novembre 2020 délivrée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer la somme de 988 euros correspondant à un indu d'allocations de logement familial pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2019 Il soutient que la caisse a commis une erreur de fait en considérant que la locataire de son appartement pour lequel il a bénéficié de l'allocation a quitté ce logement en décembre et non en octobre. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la créance de 988 euros correspondant à l'indu d'allocation de logement familial mis à la charge de M. A est soldée depuis novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, domicilié à La Mure (38350) a bénéficié de l'allocation de logement familial jusqu'en décembre 2020 pour un bien immobilier qu'il loue à Marseille. Le 17 juin 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a mis en demeure de rembourser la somme de 988 euros au motif que la locataire du logement de M. A a quitté le logement en octobre 2020 et non en décembre 2020 comme le déclare le requérant. Le 4 novembre 2020, la caisse a émis une contrainte à l'encontre de M. A afin de procéder au remboursement de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation précité qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à l'allocation de logement familial peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur. 5. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas justifié du dépôt d'un recours administratif auprès des services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, il n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de l'indu en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2006883_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel