TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006884_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Sylvain, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration ne démontre pas l'absence d'information des salariés de la société " O A " ; les salariés ont été informés de l'existence et du contenu du plan d'épargne d'entreprise, comme le démontrent la lettre d'information envoyée à deux salariés en 2005 et leurs deux attestations. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, le directeur du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le quantum du litige est de 65 784 euros ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur, -et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Á la suite de la vérification de comptabilité de la société " O A ", dont M. B A est le directeur général, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération, prévue aux articles 157 et 163 bis B du code général des impôts, des dividendes afférents aux placements réalisés par celui-ci dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise, auquel il avait souscrit. En conséquence, M. A a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015. L'intéressé a présenté une réclamation contre cette imposition le 7 octobre 2019 qui a été rejetée le 20 mai 2020. Par la présente requête, il demande à être déchargé de cette cotisation supplémentaire. Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'imposition : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 3332-1 du code du travail : " Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. ". L'article L. 3332-7 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Le règlement du plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. ". Aux termes de l'article L. 3332-8 du même code : " Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises communiquent la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, auquel elles ont confié la tenue des comptes des adhérents. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise dans l'entreprise. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises ayant remis à l'ensemble de leurs salariés une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d'épargne d'entreprise ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : () / 17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ; ". Aux termes de l'article 163 bis B du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. / II. Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les avantages fiscaux institués par les dispositions précitées du code général des impôts en faveur de l'épargne salariale investie dans des plans d'épargne d'entreprise ne peuvent bénéficier qu'aux adhérents aux plans qui fonctionnent conformément aux dispositions également précitées du code du travail selon lesquelles un plan d'épargne d'entreprise doit être effectivement ouvert à l'ensemble des salariés, lesquels doivent être informés de son existence et de son contenu dans des conditions déterminées dans un règlement. 4. L'administration fiscale a remis en cause l'exonération des dividendes afférents aux placements réalisés par M. A dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise de la société " O A " auquel il a souscrit au motif qu'il n'établit pas que l'ensemble des salariés de la société a été informé de l'existence et du contenu de ce plan d'épargne d'entreprise mis en place, à l'initiative de la société, en 2002, en particulier sur la possibilité d'acheter des titres de la société en 2005. M. A produit deux courriers adressés à deux salariés de la société qui font état, au recto, de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise et de la possibilité dont ils disposent d'acheter des actions de la société et, au verso, de leurs réponses selon lesquelles ils ne sont pas intéressés par l'achat de ces titres. Toutefois, ainsi que le relève l'administration fiscale, ces courriers, qui figurent en annexe des propositions de rectification, présentent de nombreuses incohérences, le verso du document porte la date du 7 novembre 2015, la date de réponse attendue est fixée au 30 novembre 2015 et l'un d'eux mentionne une note d'information concernant la mise en place du plan d'épargne d'entreprise remise avec la fiche de paie du mois de novembre 2012 alors que l'opération de cession des titres a été réalisée en 2005. En outre, la notice d'information des salariés pour la souscription au plan d'épargne d'entreprise produite mentionne une date au 30 avril 2006. Ainsi, ces incohérences ne permettent pas de conférer à ces documents une quelconque valeur probante, alors même que la société a produit un courrier daté du 10 novembre 2005, attestant des erreurs de date dans les deux précédents courriers. Si le requérant produit en outre deux attestations signées de ces deux mêmes salariés, aux termes desquelles ils indiquent avoir reçu la notice d'information sur le plan d'épargne d'entreprise et le courrier du 7 novembre ainsi que son correctif en date du 10 novembre, ces attestations ont été toutefois été établies plus de treize ans après les faits litigieux, sont dactylographiées, rédigées en des termes quasi identiques et ne sont ni circonstanciées et ni corroborées par aucune autre pièce. L'administration fiscale fait en outre valoir, sans que cela ne soit contesté, que le registre des décisions d'assemblées générales ne comprend aucune mention quant à la proposition des titres " O A " lors des transferts de titres de 2002 à 2005 aux différents salariés En tout état de cause, et à supposer même que ces deux salariés aient reçu l'information requise, le requérant ne fournit aucun élément sur le nombre de salariés présents au sein de la société à cette date et ne démontre ainsi pas que l'ensemble des salariés de l'entreprise " O A " a été informé de l'existence et du contenu du plan d'épargne d'entreprise. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu considérer à bon droit que les dispositions du code du travail relatives au plan d'épargne d'entreprise n'ont pas été respectées et que M. A ne peut bénéficier de l'exonération fiscale attachée aux revenus des titres placés sur ce plan. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2015 doivent rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, MM. Amazouz et Weiswald, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le Président-rapporteur, signé R. FéralL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. AmazouzLa greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006884_20230727
Données disponibles
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