TA38Juge unique 8Juge unique 8Rejet
TA38 · Juge unique 8 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006885_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle{"d\u00e9cision": "Le tribunal rejette la requ\u00eate au motif que les moyens soulev\u00e9s par les requ\u00e9rants ne sont pas fond\u00e9s.", "motivation": "Les arguments pr\u00e9sent\u00e9s ne justifient pas l'octroi d'une remise gracieuse au regard des dispositions l\u00e9gales applicables."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. B et Mme D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a refusé leur demande de remise de leur dette au titre de la prime d'activité d'un montant de 4 507,02 euros. Ils soutiennent que : - ils ne sont pas entièrement responsables du montant de la dette ; - l'indu résulte d'une erreur ; - ils sont de bonne foi ; - la situation professionnelle de Monsieur est préoccupante du fait de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques ; - Madame ne travaille plus et n'a pas de pension de retraite ; - ils sont dans l'incapacité financière de rembourser le solde de l'indu. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a refusé de leur accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 507,02 euros. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Si les requérants se prévalent de leur bonne foi, laquelle n'est pas remise en cause en l'espèce, cette circonstance ne saurait, d'une part, avoir pour effet de leur conférer le droit de conserver le montant de la prime d'activité indûment versé, ni d'autre part, placer la caisse d'allocations familiales dans l'obligation de leur accorder une remise de leur dette. 5. Si M. et Mme C soutiennent qu'ils ne sont pas en capacité de rembourser la somme de 4 507,02 euros, ils ne produisent aucun élément précis quant à la nature et le niveau tant de leurs ressources que de leurs charges alors que la caisse mentionne un quotient familial de 1 087,13 euros et des ressources annuelles de l'ordre de 40 200 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la somme en litige, que les requérants seraient dans une situation de précarité les empêchant de s'acquitter de leur dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2006885_20220912
Données disponibles
- Texte intégral