TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006887_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, M. C A, représenté par Me Starck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 novembre 2019 par laquelle la ministre des Armées a rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation de l'infirmité libellée " séquelles de luxation traumatique de la rotule gauche sur anomalie de la position de la rotule ", ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 3 septembre 2020 par la commission de recours de l'invalidité ; 2°) d'enjoindre à la ministre des Armées d'établir un nouveau titre de pension, avec effet à la date d'enregistrement de sa demande de révision, pour l'infirmité libellée " séquelles de luxation traumatique de la rotule gauche sur anomalie de la position de la rotule, ayant bénéficié d'une prothèse totale du genou " au taux d'invalidité de 20% ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors l'état de son genou gauche s'est aggravé et qu'il est dans l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ; - l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt en date du 14 avril 2009 de la cour régionale des pensions de Colmar n'est pas pertinent. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, la ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 26 octobre 1945, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au titre de deux infirmités : d'une part, " séquelles d'entorse de la cheville gauche : 10% " et, d'autre part, " séquelles de luxation traumatique de la rotule gauche sur anomalie de la position de la rotule : 10% ". Le 10 avril 2018, il a demandé la révision de ses droits à pension pour l'aggravation de la seconde infirmité en raison d'une gonarthrose ayant nécessité la pose, le 12 janvier 2018, d'une prothèse totale du genou gauche. Par une décision en date du 4 novembre 2019, la ministre des Armées a libellé sa seconde infirmité " séquelles de luxation traumatique de la rotule gauche sur anomalie de la position de la rotule, ayant bénéficié d'une prothèse totale de genou " mais a rejeté sa demande de révision. Le 10 avril 2020, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, que la commission de recours de l'invalidité a rejeté par décision en date du 3 septembre 2020. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". 3. D'une part, dans le cadre d'une demande de révision, l'infirmité doit présenter des signes objectifs ou cliniques susceptibles d'établir une aggravation significative de la gêne fonctionnelle qu'elle occasionnait en comparaison des diagnostics établis antérieurement à la demande de révision formée par le requérant. 4. D'autre part, le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise en date du 13 août 2019 du docteur B, médecin généraliste, que si le choc subi en 1981 par M. A a pu aggraver sa gonarthrose, la dégradation récente de l'état de son genou gauche nécessitant la pose de la prothèse ne peut avoir de lien avec l'infirmité résultant du choc subi en 1981, eu égard à l'importance du délai les séparant. Il résulte également de l'instruction que la gonarthrose de M. A, qui est aggravée par sa forte corpulence, évolue désormais pour son propre compte. Il n'est pas non plus établi que la prise de poids de M. A, qu'il explique par son impossibilité de pratiquer une activité sportive, serait exclusivement imputable aux infirmités pensionnées. Il résulte également de l'examen clinique réalisé lors de cette expertise que M. A présente une flexion du genou gauche plus importante et une distance talon-fesse du côté gauche plus faible que lors la précédente expertise réalisée le 25 août 2004 par le docteur E, spécialiste en rhumatologie. Au surplus, par un arrêt en date du 14 avril 2009, la cour régionale des pensions de Colmar a jugé que l'infirmité nouvelle " gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale à prédominance droite avec pincement de l'interligne, douleur et raideur " n'est pas imputable à un fait de service et ne peut être prise en compte comme infirmité nouvelle. Ainsi, la dégradation de l'état du genou gauche du requérant est due à une cause étrangère, c'est-à-dire la gonarthrose. Par suite, l'aggravation de l'infirmité libellée " séquelles de luxation traumatique de la rotule gauche sur anomalie de la position de la rotule, ayant bénéficié d'une prothèse totale de genou " n'est pas établie. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 7 juin2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, C. D La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2006887_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel