TA78Magistrat ConninMagistrat Connin
TA78 · Magistrat Connin — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006888_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2020 et le 6 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de police lui a infligé un avertissement ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il repose sur des faits matériellement inexacts ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il est victime d'un harcèlement moral professionnel. Par des mémoires, enregistrés les 17 janvier et 2 février 2022, le ministre de l'intérieur fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le préfet de police de Paris est seul compétent pour représenter l'État dans cette instance en vertu des dispositions combinées de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, de l'article 1er du décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004 et de l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022, le préfet des Yvelines fait valoir que le préfet de police de Paris est seul compétent pour représenter l'État dans cette instance en vertu des dispositions combinées de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, de l'article 1er du décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004 et de l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2020 et au rejet des conclusions indemnitaires. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2020 sont devenues sans objet, dès lors que cet arrêté a été retiré par un arrêté du 24 novembre 2020 ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, dès lors que M. A n'a pas lié le contentieux en adressant une demande indemnitaire préalable à l'administration. Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, brigadier-chef de police, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de police lui a infligé un avertissement et la condamnation de l'État à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 novembre 2020, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté attaqué du 18 août 2020. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 août 2020 sont devenues sans objet. Il suit de là que l'exception à fin de non-lieu opposée par le préfet de police à ces conclusions doit être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 5. Avant d'introduire son recours contentieux, M. A n'a pas réclamé à l'administration le versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police aux conclusions indemnitaires de la requête doit être accueillie. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2020 du préfet de police. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé N. Connin La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 4
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Connin
- Formation
- Magistrat Connin
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2006888_20221110
Données disponibles
- Texte intégral