TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2006891_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2006891, par une requête enregistrée le 11 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, agissant par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 en tant qu'elle lui impose, en son article 3, l'obligation de rembourser les frais de sa formation spécialisée, ensemble la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré devant la commission des recours des militaires le 8 janvier 2020 et dirigé à l'encontre de cet article 3 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était recevable à solliciter devant la commission des recours des militaires, l'annulation de la décision du 30 octobre 2019 en tant qu'elle lui impose, en son article 3, l'obligation de rembourser les frais de sa formation spécialisée, dès lors qu'elle lui fait grief ; - la décision du 2 juillet 2020 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 4125-10 du code de la défense ; - la décision du 30 octobre 2019 est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que les contrats auxquels il a souscrit en qualité d'élève pilote le 19 novembre 2012 et d'officier sous contrat de l'armée de l'air le 29 août 2019 ne comportaient pas l'engagement préalable exprès et la mention des conséquences d'une éventuelle dénonciation de contrat requis par l'arrêté du 25 juillet 2019 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée auquel renvoie l'article R. 4139-50 du code de la défense ; - elle méconnaît la directive n° 62/ARM/DRHAA/DIR/BP du 30 avril 2019 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la somme qui lui est réclamée fait peser sur lui une charge disproportionnée par rapport aux avantages qu'il a perçus, en méconnaissance de l'article 4 §2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Le 19 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés : - d'une part de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation la décision du 30 octobre 2019 en tant qu'elle sollicite le remboursement des frais de formation spécialisée, dès lors que s'y est substituée la décision du 2 juillet 2020 prise sur recours administratif préalable obligatoire ; - d'autre part de ce que l'administration, en situation de compétence liée, était tenue de rejeter pour irrecevabilité le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant le 23 décembre 2019 contre la décision du 30 octobre 2019 en tant qu'elle sollicite le remboursement des frais de formation spécialisée. II. Sous le n° 2200438, par une requête enregistrée le 17 janvier 2022 et trois mémoires enregistrés les 18 janvier, 15 septembre 2022 et 12 décembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, agissant par Me Moumni, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception du 29 juillet 2021 par lequel lui[0] a été réclamée une somme de 121 999,30 euros au titre du remboursement de sa formation spécialisée, ainsi que la décision du 6 décembre 2021 rejetant son recours administratif préalable formé le 24 août 2021 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 121 999,30 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception du 29 juillet 2021 méconnaît l'exigence relative à la signature de son auteur ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, ne précisant ni la base légale, ni les modalités de calcul, ni la durée de la formation que l'administration lui demande de rembourser ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que les contrats auxquels il a souscrit en qualité d'élève pilote le 19 novembre 2012 et d'officier sous contrat de l'armée de l'air le 29 août 2019 ne comportaient pas l'engagement préalable exprès et la mention des conséquences d'une éventuelle dénonciation de contrat requis par les arrêtés des 8 août 2011 et 25 juillet 2019 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, respectivement en vigueur aux dates de signature des contrats en litige, et auxquels renvoie l'article R. 4139-50 du code de la défense ; - il méconnaît la directive n° 62/ARM/DRHAA/DIR/BP du 30 avril 2019 ; - l'administration n'établit pas le montant de sa créance dès lors qu'elle ne démontre pas que la formation spécialisée en vue de l'obtention du brevet n° 2 s'est fait de manière ininterrompue pendant plus de trois ans ; - en tout état de cause, les frais à rembourser ne sauraient concerner que le seul brevet n° 2 qui fait suite au brevet n° 1 dont il est distinct ; - le rejet de son recours administratif préalable obligatoire et le titre de perception litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la somme qui lui est réclamée fait peser sur lui une charge disproportionnée par rapport aux avantages qu'ils a perçus, en méconnaissance de l'article 4 §2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Finistère, conclut à son incompétence pour défendre l'État dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. - et les observations de Me Chalon pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui a souscrit le 19 novembre 2012 un contrat d'engagement d'une durée de dix ans pour servir en qualité de pilote dans l'armée de l'air, a obtenu, le 2 février 2017, son brevet militaire de pilote d'avion du second degré à l'issue de sa formation spécialisée, puis le diplôme de licence opérationnelle sur C-135. Ayant été autorisé, le 24 juillet 2019, à servir dans le corps des officiers sous contrats, l'intéressé a signé, le 29 août 2019, un nouvel acte d'engagement à servir dans l'armée de l'air pour une durée de huit ans à compter du 1er mai 2019, date de sa nomination au grade de sous-lieutenant. Par une lettre du 4 septembre 2019, M. B, alors en période probatoire, a exprimé le souhait de rompre son contrat. Par décision du 30 octobre 2019, il a été rayé des contrôles et informé de son obligation au remboursement de sa formation spécialisée. L'intéressé a formé, dès le 23 décembre 2019, un recours devant la commission des recours des militaires aux fins de contester cette décision, en tant qu'elle mentionne qu'il est tenu au remboursement des frais de sa formation spécialisée, qui a été rejeté par une décision de la ministre des armées en date du 2 juillet 2020 considérant M. B comme irrecevable à contester un simple rappel n'emportant pas, par lui-même, recouvrement forcé de ce remboursement dont le montant n'avait, au demeurant, pas été précisé. Dans la requête n° 2006891, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 2 juillet 2020 portant rejet de son recours administratif et de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme correspondant aux frais de sa formation initiale. Un titre de perception lui réclamant la somme de 121 999, 30 euros ayant été émis à son encontre le 29 juillet 2021 et son recours préalable obligatoire formé le 24 août 2021 ayant été rejeté par une décision du 6 décembre 2021, M. B demande au tribunal, dans la requête n° 2200438 l'annulation du titre de perception ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée. Ces deux requêtes concernant un même agent et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer présentées dans la requête n° 2006891 : 2. En premier lieu, l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 3. Par une décision du 2 juillet 2020, la ministre des armées a expressément statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre la décision 30 octobre 2019 en tant qu'elle lui impose, en son article 3, l'obligation de rembourser les frais de sa formation spécialisée. Cette décision du 2 juillet 2020 s'est substituée à l'article 3 de la décision initiale du 30 octobre 2019. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de l'article 3 de la décision du 30 octobre 2019 sont irrecevables. 4. En second lieu, l'incise qui avait été portée dans l'article 3 du dispositif de la décision initiale du 30 octobre 2019 rayant des contrôles M. B se bornait à l'informer de ce qu'il était légalement tenu au remboursement de sa formation spécialisée en application du code de la défense, sans aucun calcul de liquidation, ne revêtant ainsi aucun caractère décisoire et étant constitutif d'une simple mesure préparatoire du titre de perception qui sera notifié ultérieurement à l'intéressé. Dans ces conditions, la ministre des armées était tenue de rejeter pour irrecevabilité le recours préalable obligatoire formé par M. B contre cette incise. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens articulés au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 juillet 2020 sont inopérants, et ne peuvent donc qu'être écartés. Les conclusions aux fins d'annulation de ladite décision doivent dès lors être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer, présentées dans la requête n° 2006891, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer présentées dans la requête n° 2200438 : 6. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 7. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 8. Il résulte de l'instruction que le titre de perception du 29 juillet 2021 ne mentionne pas les bases et les éléments de calcul du montant réclamé, tels que la durée de la formation spécialisée suivie par le requérant, la somme totale des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée ou le coefficient multiplicateur appliqué conformément à l'article R. 4139-51 du code de la défense. À cet égard, si l'administration fait valoir que le détail du calcul est récapitulé dans un courrier en date du 15 juin 2021 précédemment adressé au requérant, il ressort de la lecture du titre de perception en litige que celui-ci ne comporte aucune référence audit courrier. Dès lors, même si le requérant a lui-même dénoncé son contrat, qu'il a suivi sa formation pendant plus de six ans et bien que le titre de perception comporte un encart sur le verso indiquant les coordonnées des autorités aptes à le renseigner, il y a lieu de considérer que les mentions du titre en litige ne permettent pas à M. B de connaître les bases et les modalités de calcul de la créance réclamée par l'État. Dans ces conditions, le titre de perception du 29 juillet 2021 ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, le requérant est fondé à en demander l'annulation, ainsi que la décision du 6 décembre 2021 rejetant son recours administratif préalable formé le 24 août 2021. 9. Les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas, en revanche, susceptible de justifier une décharge de l'obligation de payer la somme réclamée au requérant de 121 999,30 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux présentes instances. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2006891 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le titre de perception du 29 juillet 2021 attaqué dans la requête n° 2200438 est annulé, ensemble la décision du 6 décembre 2021 rejetant le recours administratif préalable formé le 24 août 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200438 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Finistère. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°s 2006891, 2200438
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
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Référence
DTA_2006891_20240112
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