TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006895_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, Mme B C, représentée par Me Elise Girardeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 29 mai 2020 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de 15 jours, à défaut, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation et d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, dans tous les cas, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité qui n'est pas habilitée à cette fin ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle écarte l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours avant l'audience en application du deuxième alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % a été accordée à Mme C par une décision du 30 mars 2021 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est une ressortissante tunisienne qui est née le 5 novembre 1981. Elle est entrée en France le 30 décembre 2016 au moyen d'un visa d'entrée et de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable du 20 décembre 2016 au 20 février 2017. La veille de son entrée en France, elle s'est mariée en Tunisie avec M. E A, un compatriote qui bénéficie d'une carte de résident, délivrée par le préfet de Maine et Loire et valable du 16 mars 2014 au 15 mars 2024. Mme C s'est maintenue en France au-delà de la durée de la validité de son visa. Elle a sollicité pour la première fois le 3 mars 2020 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en invoquant le bénéfice des dispositions alors inscrites à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande tendant à la délivrance à Mme C d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée n'était pas entrée en France au titre du regroupement familial, alors qu'étant mariée avec un ressortissant étranger qui séjourne régulièrement dans ce pays depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, elle entre dans les catégories de personnes susceptibles de se bénéficier de la procédure de regroupement familial, lesquelles sont visées par les dispositions qui étaient alors inscrites à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer une carte de séjour sollicité pour un motif d'ordre familial à une ressortissante étrangère en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait au droit au respect de sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise et si elle ne méconnaitrait pas ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il est constant que depuis son mariage le 29 décembre 2016 en Tunisie, Mme C, qui est entrée régulièrement en France le lendemain en compagnie de son époux, vit depuis avec ce dernier de sorte qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, la période de vie commune en France était proche de trois années et six mois. Son époux réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 15 mars 2024 et y exerce une activité professionnelle stable. Un enfant était né de leur relation à la date de la décision attaquée et le couple attendait un deuxième enfant, lequel est né le 9 décembre 2020. Le refus de séjour en litige a été opposé au seul motif que Mme C s'est maintenue en France au-delà de la validité du visa de court séjour qui lui a permis d'y entrer et n'est dès lors pas revenue dans son pays d'origine le temps que son époux initie une procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, ce refus de séjour qui fait obstacle à ce que le couple et leur enfant séjournent régulièrement ensemble en France, où l'époux de la requérante vit depuis de nombreuses années et a vocation à y demeurer, porte au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire prise le 20 mai 2020 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Compte tenu de l'injonction prononcée ci-dessous, il n'est pas nécessaire de se prononcer explicitement sur les autres moyens soulevés pour contester la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement annule la décision refusant la délivrance à Mme C d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au motif qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à ce motif et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement de circonstances serait intervenu depuis la date de la décision annulée, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C du titre de séjour dont elle a sollicité la délivrance. En conséquence, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte, ni d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C n'est pas la partie perdante dans cette instance et a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de mille deux cents (1 200) euros toutes taxes comprises, à verser à Me Girardeau, avocate de Mme C, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme par cette avocate vaudra renonciation de sa part au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire prise le 20 mai 2020 à l'encontre de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Article 3 : L'Etat versera à Me Girardeau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Elise Girardeau. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2006895_20231103
Données disponibles
- Texte intégral