TA677ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA67 · 7ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006905_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, l'Association culturelle des maghrébins de France, représentée par Maître Pasquier de Solan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Freyming-Merlebach a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire valant autorisation de travaux en vue de la réhabilitation d'un immeuble pour l'aménagement d'un centre socio-culturel sur un terrain sis 8 rue d'Alger, ainsi que la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le maire de Freyming-Merlebach a rejeté son recours gracieux du 30 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de Freyming-Merlebach de lui délivrer le permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Freyming-Merlebach une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté du 15 mai 2020 est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que la sous-commission départementale d'accessibilité de Moselle a fondé son avis défavorable sur l'incomplétude du dossier de demande sans avoir préalablement sollicité les pièces manquantes auprès du pétitionnaire ;
- l'article U12 du plan local d'urbanisme de Freyming-Merlebach n'est pas applicable à son projet et en tout état de cause, les exigences de cet article ont été respectées ;
- l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de l'avis rendu le 24 janvier 2020 par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité dès lors que cet avis ne correspond ni au pétitionnaire, ni à son projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la commune de Freyming-Merlebach, représentée par la SELAS Olszak et Levy, conclut à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association culturelle des maghrébins de France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A B,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Olszak, avocat de la Freyming-Merlebach.
Considérant ce qui suit :
1. L'association culturelle des maghrébins de France a déposé une demande de permis de construire valant autorisation de travaux portant sur la réhabilitation d'un immeuble pour l'aménagement d'un foyer socio-culturel sur un terrain sis 8 rue d'Alger à Freyming-Merlebach. Par sa requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de Freyming-Merlebach lui a opposé un refus de permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 septembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article L.112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L.3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. "
3. Il résulte de ces dispositions qu'elles sont sans incidence sur l'application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux et ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l'exercice d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique non obligatoire, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Dès lors, c'est la date de réception d'un tel recours gracieux par l'administration qu'il y a lieu de prendre en compte pour apprécier la recevabilité du recours.
4. L'association culturelle des maghrébins de France disposait d'un délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêté du 15 mai 2020 rejetant sa demande de permis de construire valant autorisation de travaux, pour contester cet arrêté, qui comportait l'indication des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 mai 2020 a été régulièrement notifié à l'intéressée qui en a accusé réception le 22 mai 2020. Il est toutefois constant que le recours gracieux de l'association requérante, qui n'a été posté que le 23 juillet soit à la date d'expiration du délai, n'a été réceptionné par la mairie de Freyming-Merlebach que le 30 juillet 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux dans lequel il devait être présenté. Ainsi, ce recours gracieux tardif n'a pu prolonger le délai de recours contentieux. La commune de Freyming-Merlebach est dès lors fondée à soutenir que la requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 novembre 2020, est tardive et, par suite, irrecevable sans que l'association requérante puisse utilement se prévaloir en l'espèce des règles dérogatoires posées par les ordonnances en date du 25 mars 2020 n°2020-306 et du 15 avril 2020 n°2020-427, complétées par les ordonnances du 7 mai 2020 n°2020-539 et du 13 mai 2020 n°2020-560 dans le champ desquelles elle ne rentre pas, s'agissant des conditions permettant de bénéficier d'une prorogation des délais de recours, eu égard à la décision de refus en cause et à la date du 23 juillet 2020 caractérisant la fin de son propre délai de recours contentieux.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Freyming-Merlebach, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association culturelle des maghrébins de France demande au titre des frais liés au litige.
7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Freyming-Merlebach présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'association culturelle des maghrébins de France la somme de 2 000 €.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l'association culturelle des maghrébins de France est rejetée.
Article 2 : L'association culturelle des maghrébins de France versera à la commune de Freyming-Merlebach la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association culturelle des maghrébins de France et à la commune de Freyming-Merlebach.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La première assesseure,
L. KALT
Le président rapporteur,
M. B
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006905Avocats intervenants
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TA6710 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006905_20221110
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