TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006908_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2020 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise par ordonnance de la présidente de la 3ème chambre de ce tribunal le 20 octobre 2020 au tribunal administratif de Versailles où elle a été enregistrée le même jour, ainsi que par un mémoire enregistré le 17 juillet 2022, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la réintégrer dans le corps des professeurs des écoles.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle mentionne que le jury a émis un avis défavorable à la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, alors qu'elle a obtenu ce diplôme en 2019 ;
- les rapports d'inspection du 15 avril 2019 et du 26 mai 2020 sont contradictoires, dès lors que des compétences qui avaient été validées en 2019 ne l'ont pas été en 2020 ;
- sa tutrice a également établi deux rapports contradictoires en 2019, à seulement cinq jours d'intervalle ;
- elle n'a pas bénéficié d'une formation suffisante et ne s'est pas vu proposer de stage de remise à niveau avant son licenciement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que son licenciement est injustifié.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion précise ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été nommée professeur des écoles stagiaire au titre de l'année 2018-2019 et affectée, pour l'accomplissement de son stage, à l'école maternelle Les Apprentis Sorciers à Cheptainville (Essonne). La requérante n'ayant pas été titularisée à l'issue de cette première année de stage, elle a été autorisée à accomplir une seconde année de stage au cours de l'année 2019-2020, au sein de l'école élémentaire Cocteau à Milly-la-Forêt. Au terme de cette seconde année de stage, l'inspectrice de l'éducation nationale a émis, le 9 juin 2020, un avis défavorable à la titularisation de Mme B. Le 7 juillet 2020, le jury académique de titularisation des professeurs des écoles a également émis un avis défavorable à sa titularisation. Par une décision du 23 juillet 2020, dont Mme B demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé le licenciement de l'intéressée à compter du 1er septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. () ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles () ". Selon l'article 13 de ce décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire () ".
3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : / 1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ; / 2° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. () ". Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection. ". Selon l'article 9 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas à l'issue du stage cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. / Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ". Enfin, l'article 5 de l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles prévoit que : " Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles. / Les stagiaires non admis au diplôme professionnel de professeur des écoles doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d'inspection. / En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage. ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine. ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient au jury d'apprécier, à l'issue de la première année de stage si les stagiaires sont admis au diplôme professionnel de professeur des écoles ou, si tel n'est pas le cas, s'ils sont autorisés à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle le jury porte de nouveau une appréciation sur l'aptitude des candidats à ce diplôme. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a obtenu, à l'issue de l'année 2018/2019, son diplôme universitaire de formation des professeurs des écoles, elle n'a cependant pas été titularisée à l'issue de cette première année de stage, mais a été autorisée à effectuer une seconde année de stage sans être obtenir le diplôme professionnel de professeur des écoles. A l'issue de cette seconde année, le jury académique a émis, le 7 juillet 2020, un avis défavorable à sa titularisation, et par conséquent à la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux point 2 et 3 que le recteur, à qui il n'appartient pas de porter une appréciation complémentaire à celle du jury académique sur les mérites de l'intéressée et les conditions dans lesquelles son stage s'est déroulé, est tenu de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant pas, à l'issue de sa seconde année de stage, sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés établie par le jury académique, et n'ayant pas eu auparavant la qualité de fonctionnaire.
6. Par sa délibération du 7 juillet 2020, le jury académique a émis un avis défavorable à la titularisation de Mme B à l'issue de sa seconde année de stage. Par conséquent, alors que Mme B n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, la rectrice était tenue de prononcer son licenciement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de licenciement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté comme inopérant. Toutefois, Mme B, qui soutient que son licenciement n'est pas justifié, doit être regardée comme contestant l'avis émis par le jury académique le 7 juillet 2020.
7. Il résulte de la combinaison des dispositions relatives aux modalités de titularisation des professeurs des écoles citées aux points 2 et 3 que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage et que, s'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste.
8. D'une part, la requérante se prévaut de la contradiction existant entre les deux rapports d'inspection dont elle a fait l'objet en 2019 et 2020, celui du 15 avril 2019 validant un certain nombre de compétences professionnelles dont certaines ont ensuite été invalidées par le rapport du 26 mai 2020. Toutefois, Mme B ne peut utilement se prévaloir du rapport d'inspection qui a été effectué au cours de sa première année de stage pour contester la délibération par laquelle le jury a refusé sa titularisation à l'issue de la deuxième année de stage alors, au surplus, que les appréciations portées à l'issue de la première année de stage ne liaient pas les inspecteurs qui ont procédé à l'évaluation de ses compétences au cours de la deuxième année de stage. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement faire valoir que sa tutrice a établi successivement, les 4 et 9 avril 2019, deux rapports conclusifs contradictoires, dès lors que ces rapports ne sont pas relatifs à l'année 2019-2020, à l'issue de laquelle la requérante a été licenciée, mais concernent sa première année de stage en 2018-2019, qui a abouti au renouvellement de son stage qu'elle n'a pas contesté.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'au terme de sa première année de stage, Mme B n'a pas été titularisée, mais a été autorisée à redoubler. Lors de cette seconde année de stage, elle a bénéficié d'un protocole d'accompagnement renforcé, comprenant des visites régulières de ses tuteurs ainsi que différents entretiens avec ses formateurs. Les nombreuses inspections dont elle a fait l'objet ont donné lieu à la rédaction de plusieurs rapports, aux termes desquels des conseils précis et détaillés lui ont été donnés afin d'améliorer sa pratique. Si Mme B indique que, contrairement à ce qui est indiqué dans ce protocole, elle n'a pas bénéficié d'un stage de remédiation, c'est-à-dire de remise à niveau, du 28 novembre au 6 décembre 2019, elle ne conteste pas avoir effectué un stage de pratique accompagnée. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de lui proposer, avant son licenciement, un stage de remise à niveau. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un accompagnement et d'une formation suffisants.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de l'inspectrice de l'éducation nationale du 9 juin 2020, que Mme B ne maîtrise pas les connaissances de base des concepts à enseigner, induisant même les élèves en erreur, et que sa gestion de la classe n'est pas satisfaisante. Il en ressort que l'intéressée n'a pas été en capacité d'évoluer, et que son déficit de connaissances et son incapacité à élaborer des séances d'apprentissage cohérentes ont été constatés tout au long de l'année. Ce rapport souligne que Mme B n'a pas compris ce qui était attendu d'un professeur des écoles stagiaire, et que les compétences professionnelles sont insuffisantes pour lui permettre d'être responsable d'une classe. Il est également indiqué que la requérante n'a pas fait suffisamment preuve des aptitudes nécessaires à l'exercice du métier, et que la seconde année de stage ne lui a pas permis de corriger les insuffisances constatées. Il ressort par ailleurs de l'avis du directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation pour la titularisation des professeurs des écoles, établi le 18 mai 2020, que l'équipe pédagogique a estimé que le niveau de maîtrise des compétences attendu à ce stade de la formation était très insuffisant, Mme B rencontrant notamment d'importantes difficultés à gérer le groupe classe, effectuant des préparations de classes inefficaces, et ne semblant pas prendre la mesure de la situation. Dans ces conditions, eu égard à l'importance des lacunes constatées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury académique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en émettant un avis défavorable à la titularisation de Mme B.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé son licenciement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2006908_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel