TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006909_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, M. A C, représenté par Me Kobeissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision du 3 juin 2019 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, une décision d'ajournement à deux ans de cette demande ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de proposer sa naturalisation au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et professionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 juin 2019, le préfet du Haut-Rhin a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. C, ressortissant libanais né en 1973. Par une décision du 17 janvier 2020, le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision préfectorale, a substitué à cette décision une décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. C. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur fait état des éléments de fait et de droit qui en constituent le soutien. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 4. Pour rejeter le recours hiérarchique de M. C et ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur son absence de ressources stables compte tenu du caractère récent de son activité professionnelle. 5. Il est constant qu'à la date de la décision attaqué, M. C, après avoir géré une entreprise de négoce de véhicules et de vente d'accessoires automobiles de 2014 à 2017, liquidée afin que M. C puisse, selon ses déclarations, s'occuper de son enfant atteinte d'un cancer, était le gérant d'une société de vente de véhicules d'occasion créée le 27 juin 2019. Il ne ressort pas du bilan de cette entreprise établie pour l'année 2019 qu'un salaire ou des bénéfices auraient été versés à M. C. Par ailleurs, le requérant avait déclaré seulement 3 203 euros de revenus pour l'année 2015, 9 838 euros pour l'année 2016, 10 350 euros pour l'année 2017 et aucun revenu pour l'année 2018. Dans ces conditions, et quand bien même M. C a fixé le centre de ses intérêts familiaux et professionnels en France, le ministre de l'intérieur a pu, pour ce motif, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, C. D Le président, A. B DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2006909_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel