TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2006912_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Laval, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la commune d'Echirolles a refusé de publier sa tribune dans le bulletin d'information municipale de novembre-décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Echirolles de procéder à la publication de sa tribune dans le journal municipal de novembre-décembre 2020.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en faits ;
- la décision méconnaît son droit d'expression ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, la commune d'Echirolles représentée par Me Fessler conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A ;
- à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
- le bulletin d'information municipale de novembre-décembre 2020 est paru à la date où le juge statuera ;
- les moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision du 19 novembre 2020 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me Fessler, représentant la commune d'Echirolles.
Une note en délibéré présentée pour la commune d'Echirolles a été enregistrée le 15 mars 2024 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Echirolles publie tous les deux mois un bulletin d'information municipal, intitulé " Cité Echirolles ", dans lequel un espace est réservé à l'expression des conseillers municipaux qui n'appartiennent pas à la majorité du conseil municipal. Le maire de la commune a refusé le 19 novembre 2020 de publier la tribune du Rassemblement national présentée par M. A, au motif qu'elle contiendrait des passages de nature à provoquer des troubles à l'ordre public et d'autres sans rapport avec la gestion communale.
Sur la fin de non- recevoir soulevée par la commune d'Echirolles :
2. La commune soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer, dès lors que le journal municipal a déjà été publié à la date du recours contentieux et que le requérant a publié sa tribune sur la page Facebook de son groupe politique. Toutefois, ces circonstances ne sauraient emporter de non-lieu à statuer dans la mesure où le requérant n'a pas obtenu satisfaction et où la publication de la tribune sur sa page Facebook ne saurait se substituer à son droit d'expression dans le bulletin d'information municipal.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. ". L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ". Enfin, l'article 42 de cette loi dispose : " Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir : / 1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la tribune, élu du Front National, développe dans la tribune en litige un argumentaire faisant état de l'augmentation de la délinquance et du séparatisme à Echirolles. Si cette tribune est rédigée sur un ton vif et polémique voire agressif, elle ne saurait pour autant être regardée comme présentant manifestement un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à justifier qu'il soit fait obstacle au droit d'expression d'élus n'appartenant pas à la majorité municipale. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de refus de publier ladite tribune dans le mensuel municipal de novembre-décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le maire d'Echirolles assure la publication de la tribune en litige dans le bulletin d'information municipale suivant la notification du présent jugement, sauf pour le groupe Rassemblement National de renoncer expressément à cette publication
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 19 novembre 2020 par laquelle la commune d'Echirolles a refusé de publier la tribune de M. A dans le bulletin d'information municipale de novembre-décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Echirolles d'assurer la publication de la tribune en litige dans le bulletin d'information municipale suivant la notification du présent jugement, sauf pour le groupe Rassemblement National de renoncer expressément à cette publication
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. A est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Echirolles.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
J-P. WYSSLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2006912_20240329
Données disponibles
- Texte intégral