TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006913_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et une pièce, enregistrés les 30 septembre 2020, 12 octobre 2020, 15 juin 2021 et 30 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Trame, représentée par la Selarl Adekwa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de mandatement d'office présentée le 29 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique présenté le 12 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de mettre en demeure le maire de la commune de Comines de procéder au mandatement de la somme de 15 236,37 euros, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en cas de refus de cette commune, de procéder au mandatement d'office de cette somme dans le délai d'un mois suivant l'échéance de cette mise en demeure, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces décisions sont dépourvues de motivation ;
- le préfet du Nord était tenu de prendre les mesures qui s'imposent afin de mandater d'office, conformément à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, la somme qui lui est due ;
- le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que le calcul des sommes dues revêt des difficultés particulières ;
- le montant du loyer pouvait valablement être augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 260 du code général des impôts et aux stipulations du contrat de bail ; la créance fiscale de la commune était, en tout état de cause, prescrite lorsqu'elle lui a opposé l'existence d'une telle dette ; il ne saurait y avoir compensation entre une créance non fiscale et une dette fiscale, dont elle n'est pas le bénéficiaire final.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La requête a été communiquée à la commune de Comines et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
La clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 12h00 par une ordonnance du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Playoust, représentant la SARL Trame.
Considérant ce qui suit :
1. La société Trame et la commune de Comines ont conclu le 17 octobre 2008 un bail commercial pour une durée de neuf ans. Par courriers des 3 juin 2014 et 6 novembre 2015, la commune a informé la société Trame de sa décision de résilier ce bail à compter du 31 décembre 2015. Elle a, en conséquence, cessé de verser les loyers et charges correspondants à compter du 1er janvier 2016. Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance (TGI) de Lille, jugeant ce congé de nul effet, a condamné cette commune au paiement des loyers et charges dus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 octobre 2017, date d'échéance du contrat de bail, assortis des intérêts au taux légal, outre le versement des dépens et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En exécution de ce jugement, la commune de Comines n'a toutefois réglé qu'une partie des sommes dues, pour un montant de 4 904,25 euros.
2. Par acte d'huissier du 29 juillet 2020, la société Trame a demandé au préfet du Nord de procéder au mandatement d'office des sommes restant dues en exécution du jugement précité du TGI de Lille. Le silence gardé pendant deux mois sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet de celle-ci. Par un courrier reçu le 12 juin 2020, la société Trame a présenté auprès du ministre de l'intérieur un recours hiérarchique, implicitement rejeté le 12 août suivant. Par la présente requête, cette société demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : " () / II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. /En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. / (). "
4. Il ressort des pièces du dossier que si le jugement précité du TGI de Lille ne précise pas le montant de la somme due, il comporte néanmoins les éléments suffisants pour qu'il puisse être procédé à son calcul. Plus particulièrement, il en résulte que la commune de Comines a été condamnée au versement des loyers et charges dus au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 14 octobre 2017 inclus, pour un montant mensuel de 627, 10 euros auquel s'ajoute la taxe sur la valeur ajoutée, calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette somme doit être augmentée des intérêts au taux légal, calculés en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, courant, conformément à l'article 1231-6 du code civil, à compter de la première mise en demeure de payer, soit le 20 septembre 2016, date de l'assignation de la commune de Comines devant le TGI de Lille, et ce jusqu'au règlement des sommes dues au principal. Elle doit, en outre, verser à la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et lui régler les dépens de l'instance, comprenant les frais énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et dont il a été justifié par acte d'huissier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que doit être déduite de cette somme totale celle déjà acquittée par la commune à hauteur de 4 904,25 euros. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait procéder au mandatement d'office de la somme due par la commune de Comines, faute d'en connaitre précisément le montant.
5. Il résulte, par suite, de ce qui précède que la décision contestée du préfet du Nord du 29 septembre 2019 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 12 août 2020 prise sur recours de la société Trame.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". Et, aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède au mandatement d'office de la somme due par la commune de Comines en exécution du jugement du TGI de Lille du 31 janvier 2018, le cas échéant après mise en demeure de cette commune de créer les ressources nécessaires, au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Trame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Nord du 29 septembre 2019 est annulée.
Article 2 : La décision implicite du ministre de l'intérieur du 12 août 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au mandatement d'office de la somme due par la commune de Comines en exécution du jugement du TGI de Lille du 31 janvier 2018, le cas échéant après mise en demeure de cette commune de créer les ressources nécessaires, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L'Etat versera à la société Trame la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Trame, au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la commune de Comines.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2006913_20230523
Données disponibles
- Texte intégral