TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006915_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un titre français ; Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration a fait une application rétroactive de la loi en retenant le motif tiré de l'absence d'accord de réciprocité pour l'échange des permis de conduire entre la France et le Sénégal. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hirondel, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, a sollicité le 28 janvier 2020 l'échange de son permis de conduire délivré le 5 avril 2019 par les autorités sénégalaises contre un permis de conduire français. Par une décision du 13 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 2. En particulier, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 4. Dans ces conditions, si le requérant soutient que la décision contestée est illégale dès lors qu'il aurait été fait une application rétroactive de la loi pour lui opposer l'absence d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal concernant les échanges de permis de conduire, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée prise le 13 mai 2020, le Sénégal ne figurait pas au nombre des pays ayant conclu un tel accord de réciprocité. Il suit de là, alors que de plus il se trouvait en situation de compétence liée, que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'absence d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal, en vigueur à la date à laquelle il s'est prononcé sur la demande de M. A, faisait obstacle à ce qu'il soit procédé à l'échange du permis de conduire de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis français doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDELLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006915
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 juillet 2022
DCA_22LY00944_20220707TA7714 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006915_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006915_20221214
Données disponibles
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