TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006927_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, M. B C, demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier Nord Essonne à lui verser la totalité de la prime exceptionnelle dite " prime Covid ", en application des dispositions du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 modifié. Il soutient que : - le groupe hospitalier a méconnu les dispositions du décret dès lors qu'existe une présomption d'imputabilité à la Covid-19 ; - son arrêt maladie précise que le motif de son arrêt est en lien avec le Covid 19. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le groupe hospitalier Nord-Essonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision confirmative ; - le requérant fait une lecture erronée de la décision attaquée dès lors que le refus qui lui est opposé ne se fonde pas sur le fait qu'il n'a pas contracté la maladie mais sur le fait que son arrêt de travail est sans aucun lien avec ce virus ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Potterie, représentant le groupe hospitalier Nord Essonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est ouvrier affecté au sein de la cuisine centrale du centre hospitalier d'Orsay rattaché au groupe hospitalier Nord Essonne. Il a été placé en arrêt maladie pour la période du 3 au 30 avril 2020. Au mois de juin 2020, il a bénéficié du versement de la prime exceptionnelle dite " prime Covid " minorée de 50%, soit une somme d'un montant de 750 euros. Par un courriel du 12 juillet 2020, M. C a saisi la direction des ressources humaines de l'établissement pour demander que lui soit versée l'intégralité de cette prime. Par un courriel du 13 juillet 2020, le groupe hospitalier a rejeté sa demande. Par courrier du 29 juillet 2020, M. C a contesté cette décision et a, à nouveau, sollicité auprès de la direction des ressources humaines le versement de l'entièreté de la " prime Covid 19 ". Par un courrier du 5 août 2020, l'établissement a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le groupe hospitalier Nord Essonne à lui verser la totalité de la prime exceptionnelle dite " prime Covid ", en application des dispositions du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 modifié. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. 3. D'une part, et en tout état de cause, le courriel du 13 juillet 2020 et le courrier du 5 août 2020 adressés à M. C suite à sa réclamation préalable n'étaient ni l'un ni l'autre assorties des mentions relatives au délais et voies de recours. D'autre part, la demande indemnitaire de M. C, introduite le 20 octobre 2020 et tendant au versement d'un complément de prime exceptionnelle versée au mois de juillet 2020 n'est pas atteinte par le principe de la prescription quadriennale. 4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être écartées. Sur le droit de M. C au versement de la totalité du montant de la prime exceptionnelle : 5. Aux termes de l'article 1er du décret relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à l'exception de ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article 2 dudit décret: " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. (). ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. / Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. II. - L'absence est constituée par tout motif autre que : - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ; - pour les militaires mentionnés au III de l'article 1er, la participation dans leur domaine de spécialité à une opération militaire ordonnée dans le cadre de l'épidémie du covid-19 ; - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 2. ". Il résulte de ces dispositions que le montant de la prime peut être réduit de 50% lorsque l'agent a été absent au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence, à l'exception notamment du cas où cette absence résulte d'un congé de maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que ces trois motifs d'absence bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus Covid 19. En raison de cette présomption, la charge de la preuve contraire de cette imputabilité repose sur le centre hospitalier. 6. Pour refuser d'octroyer à M. C la totalité de la prime exceptionnelle prévue par les dispositions précitées, la directrice des ressources humaines a considéré que les arrêts maladie de M. C entre le 3 avril et le 30 avril 2020 n'étaient pas imputables au virus covid-19 dès lors que ces arrêts ne faisaient pas référence à une " contraction du Covid avérée ou suspectée ". Toutefois, d'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées du décret relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé que l'imputabilité présumée au virus Covid 19 résulterait exclusivement de la seule contamination effective par ce virus. D'autre part, en se bornant à soutenir que l'arrêt maladie avait été prescrit en raison d'une nécessité d'isolement lié à l'affection de longue durée (ALD) du requérant, l'établissement n'apporte pas la preuve que les arrêts de travail de M. C ne seraient pas en lien avec le virus Covid 19. Il résulte au contraire de l'instruction que les arrêts maladie M. C sont en lien avec " le risque épidémique Covid 19 ", confirmant ainsi leur imputabilité au virus. Dans ces conditions, le groupe hospitalier ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du décret, refuser d'accorder à M. C, la totalité de la prime exceptionnelle. 7. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu de condamner l'établissement à verser à M. C la seconde moitié de la prime dite " prime covid ", soit la somme de 750 euros. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupe hospitalier Nord Essonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Le groupe hospitalier Nord-Essonne est condamné à verser à M. C la somme de 750 euros. Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier Nord-Essonne formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au groupe hospitalier Nord-Essonne. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2022 . La rapporteure, signé S. A La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2006927_20221024
Données disponibles
- Texte intégral