TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006928_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai a refusé de lui octroyer la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Douai de lui verser cette prime. Elle soutient que son arrêt de travail lui a été prescrit en raison de sa vulnérabilité face à la covid-19, de sorte que son placement en congé de maladie est imputable à ce virus. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le centre hospitalier de Douai conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, sage-femme des hôpitaux au centre hospitalier de Douai, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de cet établissement a refusé de lui octroyer la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 mai 2020 susvisé, relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. / Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. / II. - L'absence est constituée par tout motif autre que : / - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ; / () ". 3. Lorsqu'un agent public fait naître, par tous moyens, une présomption non utilement combattue par l'administration d'imputabilité de son congé de maladie au virus covid-19, il ne peut être regardé, pour l'appréciation de son éligibilité à la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, comme ayant été absent pendant la durée de ce congé. Une telle présomption n'est toutefois susceptible de naître que dans l'hypothèse où les éléments produits par l'intéressé laissent supposer une contamination au virus covid-19. Par suite, Mme A, qui se borne à produire des avis d'interruption de travail faisant état de sa vulnérabilité à ce virus et dont le congé de maladie ne saurait pour ce seul motif être regardé comme imputable à celui-ci, au sens et pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 6 du décret du 14 mai 2020, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai a refusé de lui verser la prime exceptionnelle en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Douai. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2006928_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel