TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006933_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et six mémoires complémentaires, enregistrés les 14 septembre 2020, 22 octobre 2020, 18 décembre 2020, 8 janvier 2021, 15 février 2021, 21 juillet 2023, 18 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A B, représenté par Me Cecere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de désigner, avant dire-droit, un expert ayant pour mission : - de déterminer si les parcelles cadastrées section AN n°159 et 267 sont exposées à un risque d'inondation empêchant toute construction, et le cas échéant, déterminer l'importance du risque et si celui-ci est de nature à devoir interdire toute construction nouvelle ou travaux sur existants, ou de nature à imposer des prescriptions particulières sur les nouvelles constructions ou les travaux sur existants, - et de fournir tous éléments permettant de déterminer la pertinence du classement opéré par le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence sur les parcelles AN n° 159 et 267 eu égard au risque inondation ; 2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, en tant qu'elle classe, dans le règlement graphique, les parcelles cadastrées section AN n° 159 et 267, sises 55 traverse Pourrières dans le 8ème arrondissement de Marseille en zone inconstructible au titre d'un risque inondation, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement des parcelles cadastrées AN n° 159 et 267 situées sur le territoire de la commune de Marseille en zone inconstructible au titre du risque inondation est entaché d'une erreur de droit alors que ces parcelles sont en outre classées en zone UC2 ; - un tel classement au titre du risque est en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'étude sur laquelle se fonde la métropole pour apprécier le caractère inondable des parcelles est ancienne et ne vise pas expressément la traverse Pourrière, et ses mesures sont erronées ou obsolètes ; - l'appréciation du caractère inondable des parcelles nécessite une expertise avant-dire droit, qui présente un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2020, 22 janvier 2021, 22 juin 2023 et 24 août 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Crisanti pour M. B et de Me Eard-Aminthias pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence. M. B en demande l'annulation en tant que, dans le règlement graphique, elle classe en zone inconstructible en raison d'un risque d'inondation intégralement la parcelle cadastrée section AN n° 267 et partiellement la parcelle cadastrée section AN n°159, sises 55 traverse Pourrière à Marseille (13008), après que le tribunal aura ordonné une expertise avant-dire droit portant sur la réalité et l'importance du risque d'inondation auquel ses parcelles seraient soumises. Sur la légalité de la délibération attaquée : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit : 2. Aux termes de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :/ () /2° Les secteurs où () l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. ". 3. Alors que le règlement des zones UC, versé au dossier par le requérant, rappelle que le règlement graphique prime sur le règlement écrit, il résulte expressément des dispositions précitées du code de l'urbanisme que l'indication, par le document graphique du règlement, d'un risque naturel sur une zone ne fait pas obstacle à son classement en zone urbaine. Par suite, le moyen, tiré d'une erreur de droit tenant à une contradiction entre le classement des parcelles en litige en zone urbaine, normalement constructible, et leur classement en zone inconstructible en raison d'un risque d'inondation, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : 4. Selon l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe () les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". L'article R. 151-10 du même code prévoit : " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-14 de ce code : " Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section ". 5. Il résulte de ces dispositions que les autorités compétentes en matière d'urbanisme sont seulement tenues de reporter en annexe du plan local d'urbanisme les servitudes environnementales résultant de plans de prévention des risques naturels prévisibles. Elles peuvent par ailleurs, sur le fondement de la législation d'urbanisme et des prérogatives que leur confèrent l'article R. 151-31 précité et l'article R. 151-34 du code de l'urbanisme, prévoir dans le plan local d'urbanisme leurs propres prescriptions destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques naturels qu'elles délimitent, la sécurité des biens et des personnes, alors même que de telles prescriptions ne sont ni fixées dans un plan de prévention des risques, ni indiquées dans un porter à connaissance transmis par le représentant de l'Etat. Leur appréciation sur la délimitation du secteur spécifique exposé à un risque naturel et la gravité de ce risque ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste. 6. Il est constant que le seul plan de prévention des risques " Inondation " de Marseille, approuvé par arrêté préfectoral du 21 juin 2019 et annexé au PLUi, ne concerne pas le bassin versant de l'Huveaune, dans lequel sont comprises les parcelles en litige. Il est également constant que le porter à connaissance relatif au bassin versant de l'Huveaune, annexé au même PLUi, ne mentionne pas davantage lesdites parcelles. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour classer en zone inconstructible au titre du risque inondation les parcelles cadastrées section AN n° 267 et n° 159 situées 55 traverse Pourrière à Marseille, la métropole Aix-Marseille-Provence s'est fondée sur une modélisation des risques réalisée par le bureau d'études HGM Environnement en mai 1998 et complétée en mars 1999. Cette étude, que rien au dossier ne permet de qualifier d'obsolète relativement au risque étudié, présente le secteur situé entre les contreforts du massif de Marseilleveyre et le quartier de la Vieille Chapelle comme un secteur vallonné, dans lequel l'eau emprunte le boulevard Velasquez et " franchit la traverse Pourrière " avant de s'écouler, pour partie, en rive gauche de la rue Musso où se situent les parcelles de M. B. Une carte 093S jointe à l'étude HGM99, versée au dossier par la défenderesse dans le mémoire enregistré le 22 juin 2023, trace les contours des différentes zones suivant l'ampleur du risque d'inondation concernant le secteur sus-décrit. Elle permet également de localiser précisément les parcelles en litige dans une zone concernée, selon cette même carte, par le risque d'inondation " h16 ", correspondant à une hauteur d'eau supérieure à 1 mètre et une vitesse découlement supérieure à 0,25 m/s. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délimitant sur les parcelles propriété de M. B une zone inconstructible à raison d'un risque d'inondation, les auteurs du PLUi auraient entaché la délibération en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la métropole au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, signé H. Busidan La présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006933_20231122
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