TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006935_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19, 23 et 30 juillet 2020 et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 juillet 2020 et 27 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, notifiée par lettre du 18 juin 2020, de rejet par la commission de recours de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, de son recours du 21 avril 2020 contre la décision refusant de lui attribuer l'allocation de logement sociale (ALS) pour les mois de janvier à mars 2020. Elle soutient que la décision est illégale en ce que les dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale prévoyant une évaluation forfaitaire de ses revenus ont été annulées par la décision du Conseil d'Etat n° 420104 du 26 décembre 2018, en ce qu'elles portaient atteinte au principe d'égalité devant la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a obtenu l'allocation de logement sociale auprès de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire à compter du 1er mars 2018. Cette aide a été supprimée à compter du 1er janvier 2020 en raison de l'évaluation forfaitaire de ses revenus. Par un courrier du 21 mai 2020, l'allocataire a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire afin de contester le montant de ses droits à l'aide au logement sur la période de janvier à mars 2020. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision notifiée le 18 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté son recours. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". En outre, l'article R. 822-2 de ce code prévoit que : " les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article R. 822-3 de ce code précise que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. ". 4. En vertu de l'article 5 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019, tel que modifié par l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020, les anciens articles R. 822-18 à R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à l'évaluation forfaitaire des ressources de l'allocataire, ont été abrogés pour le calcul des droits aux aides personnelles au logement à compter du mois d'avril 2020. 5. Aux termes de l'article R. 822-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement : / 1° L'une des conditions suivantes est remplie : / a) A l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint perçu au cours de l'année civile de référence, apprécié selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5, est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; / b) A l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; / c) A l'occasion du renouvellement du droit, à l'exception du premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ; / 2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération. () ". L'article R. 822-19 du même code dispose que : " L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts () ". 6. Il résulte de l'instruction que les droits de Mme B à l'allocation de logement sociale pour les mois de janvier à mars 2020 ont été calculés sur la base de l'évaluation forfaitaire de ses ressources dans les conditions prévues par les anciens articles R. 822-18 et R. 822-19 du code de la construction et de l'habitation. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale dont les dispositions ont été déclarées illégales par une décision du Conseil d'Etat du 4 juin 2021 n° 442240. D'autre part, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a pu à bon droit appliquer les anciens articles R. 822-18 et R. 822-19 du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions n'étaient pas abrogées pour la période de détermination de ses droits à l'allocation de logement sociale relative aux mois de janvier à mars 2020 ainsi qu'il a été exposé au point 4 ci-dessus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2006935_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel