TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006935_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, M. B demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'ordonnance pénale du 16 mai 2019 et le remboursement de l'amende contraventionnelle consécutive à l'infraction commise le 7 avril 2018 ; 2°) d'annuler la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 7 avril 2018. Il soutient que : - l'ordonnance pénale du 16 mai 2019 est irrégulière; - la réalité de l'infraction du 7 avril 2018 n'est pas établie dès lors qu'il a formulé une demande d'exonération. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'incompétence du tribunal administratif et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la légalité de l'ordonnance pénale du 16 mai 2019 ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a été verbalisé le 7 avril 2018 à Bonneuil-sur-Marne pour une infraction au code de la route, en l'occurrence pour la conduite d'un véhicule à moteur sans port de la ceinture de sécurité. Par une lettre référencée " 48 " du 9 juillet 2020, le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de trois points sur son titre de conduite consécutivement à cette infraction. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que l'ordonnance pénale du tribunal de police de Créteil du 16 mai 2019. Sur la compétence du tribunal : 2. Les contestations d'une contravention de police infligée pour une infraction au code de la route relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, la demande de M. B, en tant qu'elle est dirigée contre l'amende contraventionnelle consécutive à l'infraction constatée le 7 avril 2018 relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les conclusions tendant au remboursement de l'amende contraventionnelle sont irrecevables pour être portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 " du 9 juillet 2020 : 3. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une requête en exonération, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction relevée à l'encontre de M. B le 7 avril 2018 a donné lieu le 13 avril 2018 à l'émission d'un avis de contravention. L'intéressé, qui se borne à contester la réalité de l'infraction, sans même alléguer qu'il aurait formé, devant l'officier du ministère public, une réclamation ayant été regardée comme recevable contre le titre exécutoire, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction n'est pas été établie. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 " procédant au retrait de trois points à la suite de cette infraction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. ELa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2006935_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel