TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006936_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er octobre 2020 et 20 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Ruef, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 juillet 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales de l'établissement public de santé mentale des Flandres a refusé de requalifier ses arrêts de travail en autorisations spéciales d'absence pour la période du 19 mars 2020 au 10 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale des Flandres la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - l'auteur de cette décision a commis une erreur de droit en refusant, sur le fondement du décret du 19 avril 1988, de lui octroyer une autorisation spéciale d'absence ; - il a également commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, l'établissement public de santé mentale des Flandres conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le directeur de l'établissement était tenu de placer la requérante en congé de maladie ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à ce que le directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres procède au retrait des décisions plaçant Mme A en congé de maladie pour la période du 19 mars 2020 au 10 mai 2020 et lui accorde le bénéfice d'autorisations spéciales d'absence pour la même période. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière en soins généraux et spécialisés à l'établissement public de santé mentale des Flandres, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 31 juillet 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales de cet établissement a refusé de retirer les décisions la plaçant en congé de maladie pour la période du 19 mars 2020 au 10 mai 2020 pour les remplacer par une décision lui octroyant le bénéfice d'autorisations spéciales d'absence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ". Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l'auteur d'une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n'est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d'illégalité. Il appartient ainsi à l'auteur de la décision d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l'intérêt de celui qui l'a saisi que de celui du service. 3. D'une part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Il résulte de l'article L. 4111-1 du code du travail que les dispositions de la quatrième partie de ce code sont applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aux termes de l'article L. 4121-1 de ce code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / () / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Éviter les risques ; / () / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / () ". Aux termes de l'article L. 4121-4 dudit code : " Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité ". Aux termes de l'article L. 4122-2 du code du travail : " Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ". 4. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. 5. D'autre part, tout chef de service tire de cette qualité, à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé à l'établissement public de santé mentale des Flandres plusieurs avis d'interruption de travail successifs établis par son médecin traitant au titre de la période du 19 mars 2020 au 10 mai 2020, compte tenu de sa particulière vulnérabilité au risque de développer une forme grave d'infection à la covid-19. Mme A, qui a sollicité, par un courrier du 6 juillet 2020, la " requalification de ses arrêts de travail " en autorisations spéciales d'absence, devait être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, le retrait des décisions la plaçant en conséquence en congé de maladie pour cette période et le remplacement de ces décisions par des autorisations spéciales d'absence pour cette même période. 7. Dans les circonstances de l'espèce, caractérisées par l'émergence et la propagation sur l'ensemble du territoire français d'un nouveau coronavirus de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et compte tenu des intérêts respectifs du service et de Mme A, dont la particulière vulnérabilité à la covid-19 n'est pas contestée, la directrice des ressources humaines et des relations sociales de l'établissement public de santé mentale des Flandres a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de remplacer les décisions plaçant celle-ci en congé de maladie pour la période du 19 mars 2020 au 10 mai 2020, par des autorisations spéciales d'absence, plus favorables à la requérante, ce retrait n'étant pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice des ressources humaines et des relations sociales de l'établissement public de santé mentale des Flandres en date du 31 juillet 2020. Sur l'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres, d'une part, procède au retrait des décisions plaçant Mme A en congé de maladie pour la période du 19 mars 2020 au 10 mai 2020 et, d'autre part, accorde à l'intéressée le bénéfice d'autorisations spéciales d'absence pour la même période. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale des Flandres le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la directrice des ressources humaines et des relations sociales de l'établissement public de santé mentale des Flandres en date du 31 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres de procéder au retrait des décisions plaçant Mme A en congé de maladie pour la période du 19 mars 2020 au 10 mai 2020 et d'accorder à l'intéressée le bénéfice d'autorisations spéciales d'absence pour la même période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'établissement public de santé mentale des Flandres versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'établissement public de santé mentale des Flandres. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇONLe président-rapporteur, Signé O. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2006936_20230330
Données disponibles
- Texte intégral