TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006938_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, et un mémoire non communiqué, enregistré le 26 juillet 2022, la SCI MG et MG, et M. B et Mme C A, représentés par Me Cruchaudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le maire de la commune d'Ollainville a retiré le permis de construire délivré le 27 février 2019, ensemble la décision du 18 août 2020 portant rejet du recours gracieux formé le 21 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ollainville une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué et la décision de rejet du recours gracieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1 du même code ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils se sont vu délivrer une décision portant non opposition à déclaration préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la commune d'Ollainville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 janvier 2019, Mme A a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de réaliser une pension pour chats et deux logements de fonction sur la parcelle cadastrée section AD n° 93 - lot A située sur le territoire de la commune d'Ollainville. Par arrêté du 27 février 2019, le maire de la commune d'Ollainville a délivré le permis de construire sollicité. Par arrêté du 13 février 2020 le maire de la commune d'Ollainville a retiré ce permis de construire sur demande de Mme A. Par un courrier du 21 juillet 2020, M. et Mme A ont demandé au maire de retirer l'arrêté portant retrait de leur permis de construire. Par une décision du 18 août 2020, le maire de la commune d'Ollainville a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SCI MG et MG, et M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 et la décision du 18 août 2020 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables () ". Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des conditions auxquelles sont subordonnées l'intervention des décisions de retrait des autorisations d'urbanisme. Par suite, en application de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration, la méconnaissance de l'article L. 242-4 du même code, qui énonce les conditions de retrait d'une décision créatrice de droit, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté du 13 février 2020 portant retrait d'un permis de construire et dont les conditions sont exclusivement régies par les dispositions du code de l'urbanisme. 4. En deuxième lieu, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée une décision rejetant un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions d'une requête également dirigée contre la décision initiale prise par l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 18 août 2020, qui rejette explicitement le recours gracieux formé par les requérants contre l'arrêté du 13 février 2020, méconnaît les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du " droit à l'erreur " prévu, à l'égard des sanctions pécuniaires ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, par les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, au soutient de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2020 portant retrait de permis de construire. 6. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent davantage se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, relatives à la cristallisation des dispositions d'urbanisme en matière de lotissement, dès lors que l'arrêté attaqué portant retrait de permis de construire n'a ni pour objet, ni pour effet, d'opposer une disposition d'urbanisme nouvelle intervenue depuis la date de non-opposition à une déclaration préalable. Par suite, un tel moyen est inopérant et doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCI MG et MG ainsi que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le maire de la commune d'Ollainville a retiré le permis de construire délivré le 27 février 2019, ni la décision du 18 août 2020 portant rejet de leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, au titre des frais exposés par les requérants, une somme soit mise à la charge de la commune d'Ollainville dès lors que celle-ci n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI MG et MG, et M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI MG et MG, à M. B et Mme C A et à la commune d'Ollainville. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2006938_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel