TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006940_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, M. B C, représenté par Me Detrez-Cambrai demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté son recours gracieux du 19 juin 2020 tendant au remboursement intégral de ses frais d'hébergement de cure thermale réalisée du 2 au 21 septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de lui verser la somme couvrant le remboursement complet de ses frais d'hébergement de cure thermale réalisée du 2 au 21 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que ni le clausier fixant le niveau de remboursement forfaitaire de l'hébergement d'une cure thermale ni l'instruction du 24 août 2017 de la direction des ressources et des compétences de la police nationale portant sur le remboursement des frais médicaux des policiers blessés en service n'ont de valeur juridique ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
- au titre de la substitution de motifs, la quittance de loyer du requérant n'établit pas à elle seule le caractère utile de ses frais d'hébergement de cure thermale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, fonctionnaire de la police nationale, a été mis à la retraite pour invalidité imputable à trois accidents de service survenus les 28 août 1986, 1er octobre 1991 et 7 avril 1998. Il a effectué une cure thermale du 2 au 21 septembre 2019 et a demandé le 26 septembre 2019 la prise en charge des frais engagés pour un montant de 2 143,77 euros dont 1 163,48 euros pour les frais d'hébergement. Il a formé le 19 juin 2020 un recours gracieux auprès du préfet du Nord pour obtenir le remboursement complet de ses frais d'hébergement de cure thermale. Par décision du 16 juillet 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord d'une part a rejeté sa demande au motif que le calcul des remboursements de frais d'hébergement de cure thermale était effectué sur 1a base d'un montant forfaitaire s'élevant à 255 euros, et d'autre part lui a annoncé le versement d'une somme de cinq euros dès lors que M. C ne s'était vu verser que 250 euros au titre du remboursement de ses frais d'hébergement. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui octroie pas le montant total de la somme réclamée au titre de ses frais d'hébergement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors applicable : " () si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire () a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de l'Etat ont droit, qu'ils soient en service ou retraités, au remboursement des frais réels qu'ils ont exposés pour parer aux conséquences de l'accident de service dont ils ont été victimes. Ce droit ne leur est cependant ouvert que s'ils sont en mesure de justifier, pour chaque demande, du caractère d'utilité directe des soins destinés à pallier les conséquences de cet accident de service.
3. Pour refuser par la décision en litige du 16 juillet 2020 la prise en charge intégrale des frais d'hébergement sollicitée par M. C, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord s'est fondé, d'une part, sur un clausier zonal, signé le 6 décembre 2018 par le Dr. Deboissy, médecin inspecteur régional du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, fixant les niveaux de prise en charge de frais de santé, d'autre part, sur l'instruction de la direction des ressources et des compétences de la police nationale du 24 août 2017 portant sur le remboursement des frais médicaux des policiers blessés en service.
4. Toutefois, ces dispositions ne peuvent légalement faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ouvrant droit au remboursement des frais réellement exposés et directement entraînés par l'accident de service qui n'autorisaient pas, en l'absence de dispositions en ce sens, une autorité administrative à édicter une mesure de portée générale et impersonnelle impérative ayant pour objet de fixer forfaitairement le droit au remboursement des frais directement entraînés par un accident de service. Ainsi, en déterminant le montant des sommes à rembourser à M. C au titre de ses frais d'hébergement pour accomplir la cure thermale nécessitée par les suites de l'accident de service dont il avait été victime sur la base du forfait fixé par le clausier zonal du 6 décembre 2018 sans rechercher le montant des frais réels et directement utiles, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. C le 8 février 2021, un autre motif, tiré de ce que ce dernier n'établit pas, par la seule production de sa quittance de loyer, le caractère utile des frais d'hébergement exposés, à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise du 27 décembre 2001 du médecin agréé par l'administration, que la cure thermale à Amélie-les-Bains est médicalement justifiée, qu'elle est liée au traitement de son état de santé et qu'il convient de " lui accorder sur les mêmes bases à partir de 2003 sans nouvel examen médical annuel ". En outre, l'arrêté préfectoral du 22 mars 2002 produit en défense précise que cette cure est " imputée aux accidents de service " dont M. C a été victime et qu'elle " peut lui être accordée sur les mêmes bases à partir de 2003 sans nouvel examen médical ". Enfin, alors que le préfet se borne à faire valoir que la seule quittance de loyer ne permet pas d'établir le caractère d'utilité directe des frais d'hébergement pour pallier les conséquences de l'accident de service, il ne résulte pas de l'instruction que les frais réels d'hébergement dont M. C demande le remboursement, qui ne présentent pas un caractère excessif, soient dépourvus d'utilité directe pour pallier les conséquences de l'accident de service. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait justifié légalement sa décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, de verser à M. C la somme de 908,48 euros, correspondant à la somme restante due au titre du remboursement de l'intégralité des frais d'hébergement de la cure thermale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté le recours gracieux de M. C du 19 juin 2020 est annulée en tant qu'elle ne lui octroie pas le montant total de la somme réclamée au titre de ses frais d'hébergement.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de verser à M. C la somme de 908,48 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
C. KUREK
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2006940_20221004
Données disponibles
- Texte intégral