TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreCitée 1×
TA69 · JU 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006943_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 septembre et 8 octobre 2020 ainsi que le 3 novembre 2022, M. C B conteste la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement. M. B fait valoir sa bonne foi et les difficultés financières qu'il rencontre. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône l'a informé de ce qu'il n'avait été fait droit qu'à hauteur de 170,95 euros à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 683,79 euros constitué au 1er trimestre de l'année 2020. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressé justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir sa bonne foi et l'importance des charges qui pèsent sur lui s'agissant notamment des frais médicaux dont il a fait état dans sa requête introductive d'instance. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la CAF du Rhône rappelle que l'indu en litige trouve son origine dans la reprise d'une activité salariée par le requérant au cours du mois de novembre 2019 entraînant le réexamen de ses droits, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B, compte tenu notamment du montant de l'indu en litige demeurant à sa charge, des revenus qu'il tire sur longue période de l'activité salariée qu'il exerce en qualité d'intérimaire et de la perspective de son admission à la retraite en 2024, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006943_20221212
TA1315 décembre 2022
DTA_2006943_20221215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006943_20221212
Données disponibles
- Texte intégral