TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006944_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2020 et le 16 mars 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 2 506,50 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 5 013 euros. Elle soutient que : - elle a des difficultés financières et il lui reste mensuellement 56,48 euros après avoir payé ses charges ; - elle est dans l'incapacité financière de rembourser le solde de l'indu. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 2 506,50 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 5 013 euros. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au tittre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme B et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale, provient de ce que celle-ci, connue comme retraité, avait repris une activité professionnelle non déclarée à la caisse d'allocations familiales. La bonne foi de la requérante n'est pas mise en cause par la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Elle peut donc bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Cependant si Mme B soutient être dans une situation financière difficile, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier, qu'à la date de la présente décision, elle serait dans une situation de précarité justifiant qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée alors que la caisse d'allocations familiales mentionne un quotient familial de 514,42 euros et fait valoir qu'elle dispose de revenus d'un montant de 1 177,92 euros pour une charge de logement de 406,29 euros. En outre, l'administration indique que le solde de la dette s'élève à 1 946,50 euros et sera remboursé par prélèvements de 75 euros mensuels. Sa précarité n'est donc pas établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2006944_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel