TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006944_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2006668 en date du 3 septembre 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Transac Immo. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 13 juillet 2020 et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 9 novembre 2023, la SARL Transac Immo, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement. Elle soutient que les provisions pour gros entretien constatées à la clôture des exercices 2007 et 2008 sont fondées, dès lors notamment qu'elles n'ont pas pour but d'accroître la valeur des immeubles concernés, que les travaux de ravalement résultent d'une obligation légale et que l'administration n'avait pas remis en cause une provision similaire pour gros entretien, constatée sur un autre de ses immeubles en 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Transac Immo ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Transac Immo, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment considéré que devaient être réintégrées dans ses résultats déclarés des provisions pour gros entretien. Par une proposition de rectification en date du 25 novembre 2010, elle s'est vu notifier les rehaussements à l'impôt sur les sociétés correspondants, au titre des années 2007 et 2008, selon la procédure de rectification contradictoire. Par la présente requête, la SARL Transac Immo demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice () ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées par l'entreprise à cette date. Si ces provisions tendent à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, elles sont déductibles à la condition que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise. En revanche, la circonstance que la programmation ou le calendrier de tels travaux ne soient pas précisément arrêtés à la fin de l'exercice au titre duquel sont inscrites les provisions ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce que celles-ci puissent être regardées comme correspondant à des charges évaluées avec une approximation suffisante et apparaissant comme probables eu égard aux nécessités résultant des circonstances constatées à la date de clôture de cet exercice. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. / Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale ". Aux termes de l'article L. 132-2 du même code : " L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux ". Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code : " La décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 132-2 est prise par arrêté préfectoral ". 4. Il résulte de l'instruction que quatre immeubles appartenant à la SARL Transac Immo ont fait l'objet de provisions pour gros entretien en 2007 et 2008, ces provisions correspondant, pour chacun de ces deux exercices, à 10 % du montant de travaux de ravalement, évalué sur la base de devis établis en mars 2006 par l'entreprise BAT RA MA. Lors du contrôle, la société a indiqué que ces devis avaient été utilisés de la même manière s'agissant des exercices 2005 et 2006, de sorte qu'au 1er janvier 2007 les montants de provisions constatés en à nouveau pour chacun des immeubles correspondaient à deux, trois ou quatre dixièmes du devis correspondant à l'immeuble. La société requérante soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause ces provisions et les a réintégrées dans ses résultats au titre des exercices clos en 2007 et 2008. Toutefois, si elle fait valoir que les travaux en cause résultent de " l'obligation de ravalement sur les immeubles n'ayant pas été récemment ravalés au 31/12/2005 ", elle ne fournit aucun élément de nature à établir que les quatre immeubles en cause sont concernés par l'obligation imposée par les articles L. 132-1, L. 132-2 et R. 132-1 du code de la construction et de l'habitation. En particulier, elle ne produit ni les arrêtés préfectoraux imposant des obligations de ravalement dans les communes de situation des immeubles en cause, ni aucun document précisant la date des précédents ravalements effectués sur lesdits immeubles. Par ailleurs, en se bornant à produire des devis relatifs aux travaux de ravalement établis en mars 2006, elle ne démontre pas que les travaux provisionnés apparaissaient comme nécessaires en raison de l'état desdits immeubles à la date de la clôture des exercices concernés, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que les devis n'ont pas été suivis du début effectif des travaux au cours des exercices 2007 à 2009. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les provisions litigieuses ne correspondaient pas à des charges apparaissant comme probables eu égard aux nécessités résultant des circonstances constatées à la date de clôture des exercices 2007 et 2008. Enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour justifier les provisions litigieuses, de ce que l'administration n'a pas remis en cause une provision similaire constatée sur un autre de ses immeubles sis à Pantin au titre de l'année 2009, dès lors que les rehaussements envisagés au titre de l'exercice 2009, puis abandonnés au vu des justificatifs fournis, étaient fondés sur la minoration des prix de ventes des immeubles, cédés à des sociétés liées. 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Transac Immo n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause les provisions litigieuses. Ses conclusions à fin de décharge doivent, par suite, être rejetées. Sur la demande de sursis de paiement : 6. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Transac Immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Transac Immo et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006944_20231228
Données disponibles
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