TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006946_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. C B, représenté par Me Maruani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le préfet de police de Paris avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ignorait dépasser la durée maximale du travail, qu'il appartenait à son employeur de veiller à ce que ce ne soit pas le cas, et qu'il a régularisé sa situation par un avenant à son contrat en date du 30 septembre 2019 ; - il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 23 mars 1967, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le préfet de police de Paris avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, dont les conclusions à fin d'annulation sont dès lors irrecevables. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a occupé deux emplois en contrat à durée indéterminée, l'un à temps complet depuis le 1er septembre 2005 et le second à temps partiel à hauteur de 86,67 heures par mois depuis le 1er février 2017. 5. En premier lieu, la circonstance selon laquelle M. A remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ", et aux termes de l'article L. 8261-1 de ce code : " Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a, en infraction de la réglementation sur le temps de travail en France, cumulé entre le 1er février 2017, date de début de son second contrat de travail, et le 1er octobre 2019, date à laquelle il a réduit son temps de travail auprès de son second employeur, deux contrat à durée indéterminée dont l'un à temps complet et l'autre à temps partiels à hauteur de 86,67 heures. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de l'intéressé pour le motif susmentionné. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006946_20231130
Données disponibles
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