TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006950_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2006950 et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2020 et le 20 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne a rejeté sa demande de réintégration en qualité de gardien de la paix ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer à compter du 12 juin 2020 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 10 juin 2020 à compter du 18 mai 2021 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans son emploi dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que le principe de présomption d'innocence. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2109700, enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne a rejeté sa demande de réintégration en qualité de gardien de la paix ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans son emploi dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que son auteur n'est pas identifié ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que le principe de présomption d'innocence. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 7 juin 2021 ne fait pas grief, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - et les observations de Me Krzisch, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ayant intégré le corps d'encadrement et d'application de la police nationale le 8 janvier 2018, M. A B a été affecté à la circonscription de sécurité publique de en qualité de gardien de la paix stagiaire à compter du . Le l'une de ses collègues de travail a déposé plainte contre lui pour des faits de viol. M. B a été placé en garde à vue le 5 février 2019 et sous contrôle judiciaire le 12 juin 2019. Par un arrêté du 12 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a temporairement suspendu M. B de ses fonctions en lui maintenant son traitement puis, par un second arrêté du 4 février 2020 pris sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lui a imposé une retenue de la moitié de sa rémunération. Par plusieurs courriers, l'intéressé a alors sollicité sa réintégration auprès de sa hiérarchie. Par un courrier du 10 juin 2020, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne a informé le directeur territorial de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis que ces demandes étaient rejetées. Par un courrier du 18 mai 2021, M. B a de nouveau sollicité sa réintégration, laquelle a été de nouveau refusée par une décision du 7 juin 2021 dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance n° 2109732 du 5 août 2021 du juge des référés du présent tribunal. Dans le cadre des présentes instances, M. B demande l'annulation des décisions du 10 juin 2020 et du 7 juin 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2006950 et 2109700 sont présentées par le même requérant, posent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 531-1 à L. 531-4 du code général de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. (). Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille () ". En ce qui concerne la légalité de la décision du 8 juin 2020 : 4. En premier lieu, M. B soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. D'une part, s'il se prévaut de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de réintégrer un agent à la suite de l'expiration d'un délai de quatre mois, constituée en l'espèce par la décision notifiée à M. B le 4 février 2020, et non à la décision par laquelle ladite autorité refuse par la suite d'abroger son refus de réintégration. D'autre part, il ne résulte pas de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision en litige serait au nombre des décisions individuelles défavorables soumises à l'obligation générale de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 5. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement. 6. D'une part, une mesure de suspension constitue une simple mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, destinée à écarter temporairement l'agent du service en attendant la décision du juge pénal. Elle n'implique aucune appréciation sur la culpabilité de la personne qui en fait l'objet par rapport aux agissements qui lui sont reprochés et ne porte donc pas atteinte au principe de la présomption d'innocence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel principe doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, alors gardien de la paix stagiaire, a organisé le à laquelle s'est notamment rendue l'une de ses collègues, gardienne de la paix stagiaire, qui a déposé plainte contre lui le lendemain pour des faits de viol. Après un placement en garde à vue le M. B a été mis en examen en du chef de viol commis, par une personne en état d'ivresse manifeste, dans la nuit du et a fait l'objet d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire à compter du Dans de telles conditions, M. B faisait ainsi l'objet de poursuites pénales au sens des dispositions précitées impliquant, au demeurant, des élèves gardiens de la paix comme victime présumée et témoins. Eu égard à la gravité des faits à l'origine des poursuites pénales engagées contre le requérant, aux fonctions de gardien de la paix de l'intéressé, lesquelles impliquent en particulier la responsabilité du maintien de l'ordre, de la protection des personnes et la recherche des auteurs d'infractions pénales, et au retentissement éventuel de ces faits, étant susceptibles de porter atteinte au crédit et au renom de la police nationale, l'intérêt du service, dont l'existence n'est au demeurant pas sérieusement contestée par le requérant, justifiait le maintien à titre conservatoire de la mesure de suspension à la date de la décision en litige, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que postérieurement à celle-ci, le 8 décembre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a estimé que l'information n'avait pas permis d'établir suffisamment d'éléments à charge à son encontre et a, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, prononcé un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu à poursuite. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 juin 2020 doivent être rejetées. 9. Si M. B demande à titre subsidiaire l'annulation de la décision en litige à compter du 18 mai 2021, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision à compter d'une date antérieure à la date à laquelle il statue. En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 juin 2021 : S'agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense : 10. L'autorité administrative fait valoir que le courrier du 7 juin 2021 ne constitue pas une décision faisant grief au requérant. Ce courrier du directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne constitue la réponse apportée à la demande de M. B du 18 mai 2021 par laquelle il a sollicité sa réintégration sur son poste à la CSP de Il y est en particulier relevé que " la situation administrative du gardien de la paix pourra être reconsidérée dès lors que le jugement définitif de l'affaire dans laquelle il est impliqué aura eu lieu ". Le courrier en litige, par lequel l'autorité administrative a répondu à la demande de M. B tendant à être réintégré, doit ainsi être regardé comme refusant d'y faire droit. Il ne peut ainsi être regardé comme revêtant un caractère purement informatif et constitue une mesure faisant grief à l'intéressé dont la légalité est susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée. S'agissant du bien-fondé : 11. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 12. Il ressort de la décision contestée que celle-ci a été signée pour le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sans comporter le nom, le prénom ni même la qualité de son signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Il résulte de l'instruction que M. B a été réintégré dans ses fonctions par arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 2022, notifié à l'intéressé le 1er mars 2022. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir en défense l'autorité administrative, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de réintégration de M. B. Sur les frais de l'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2021 du directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les requêtes sont rejetées pour le surplus des conclusions. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2006950, 2109700
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5412 avril 2022
ORCA_22NC00192_20220412TA6930 septembre 2022
ORTA_2006950_20220930TA9311 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006950_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2006950_20230411