TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006951_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 18 février 2021, M. B C, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel aligné sur la durée de séjour de sa sœur ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, la combinaison des articles 10 et 11 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (2004/38/CE) et R. 121-2-1, R. 121-4-1, R. 121-13, R. 121-14 et R. 121-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui donnant droit à bénéficier d'un titre de séjour pluriannuel d'une durée égale à celui dont bénéficie sa sœur. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité algérienne, est entré en juillet 2018 sur le territoire du royaume de Belgique, pour y rejoindre sa sœur, Mme A C, ressortissante belge, et y poursuivre ses études de physique nucléaire et médicale. Dans le courant de l'année 2019, les deux frère et sœur se sont installés sur le territoire français, pour se rapprocher de leurs proches, et Mme C s'est vue délivrer un titre de séjour valable du 5 juillet 2019 au 4 juillet 2024, en qualité de " citoyen UE/EEE/Suisse ". M. C s'est, quant à lui, vu délivrer le 20 mai 2020 un titre de séjour valable du 24 février 2020 au 23 février 2021, en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse ". Par courrier du 3 juin 2020, il a saisi le préfet du Pas-de-Calais d'une demande tendant au réexamen de sa situation et à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour valable jusqu'au 4 juillet 2024, date d'expiration du titre de séjour de sa sœur. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R.121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint. / () / Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.121-1, R.121-2-1, R.121-4-1 et R.121-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions citées au point précédent s'appliquent également aux ressortissants étrangers admis à séjourner en France au titre de leurs " liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux " avec un citoyen de l'Union européenne remplissant l'une des conditions énoncées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.121-1 du même code. 4. En l'espèce, il est constant que M. C a été admis à séjourner en France sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article R.121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de ses liens familiaux durables avec sa sœur, de nationalité belge. Il est également constant que cette dernière a été admise à séjourner en France sur le fondement des dispositions de l'article L.121-1 du même code et qu'elle est titulaire, à ce titre, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 juillet 2019 au 4 juillet 2024. Dans ces conditions, en refusant d'accéder à la demande de M. C tendant à ce que la validité de son titre de séjour soit prolongée jusqu'au 4 juillet 2024, date d'expiration de la carte de séjour de sa sœur, le préfet du Pas-de-Calais, alors même qu'il n'était pas tenu initialement d'admettre l'intéressé au séjour, a méconnu les dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 30 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. C une carte de séjour valable jusqu'au 4 juillet 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 30 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C une carte de séjour valable jusqu'au 4 juillet 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Caustier, premier conseiller, M. Bourgau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé G. CAUSTIER La greffière Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006951
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2006951_20221118
Données disponibles
- Texte intégral