TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006952_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de police a refusé de l'habiliter à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mars 2020, la société City One accueil passager a sollicité, au nom de M. B A, une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, en vue d'exercer un emploi d'agent d'accueil. Par un arrêté du 15 mai 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer l'habilitation sollicitée. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 6342-3 du code des transports, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, dans leur rédaction applicable au présent litige : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche. / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'accès à la zone réservée d'un aéroport, non librement accessible au public, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation, laquelle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. Le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présente pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou est incompatible avec l'exercice de cette activité dans la zone réservée de l'aérodrome. Ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l'ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aéroports en termes de sécurité et de sûreté publique. 4. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet a relevé que M. A était connu des services de police pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, le 9 février 2018 à Arnouville (95400). Le requérant conteste ces faits, faisant valoir, d'une part, qu'il n'a commis aucun vol mais qu'il a seulement trouvé un téléphone portable dans un bus. Or il ressort du rapport d'enquête établi par le contrôleur général, directeur de la police aux frontières de Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget en date du 3 avril 2020, qu'à la suite de la consultation du traitement d'antécédents judiciaires, il est apparu que M. A a conservé un téléphone portable oublié par un voyageur dans un bus et qu'il a reconnu les faits lors de son audition par les services de police. Il a également déclaré s'être débarrassé de la carte SIM insérée dans le téléphone. 5. D'autre part, M. A fait valoir qu'il a adressé un courrier recommandé au commissariat de Gonesse le 8 juillet 2020 dans lequel il sollicitait l'accès à son dossier afin de pouvoir contester les faits de vol qui lui sont reprochés. Il est constant que le commissariat de Gonesse, qui a accusé réception de ce courrier le 11 juillet 2020, n'a pas donné suite à sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 avril 2020, la cheffe du bureau des habilitations aéroportuaires de la préfecture de police a informé M. A que sa mise en cause dans les faits délictuels énoncés ci-dessus était de nature à entrainer un rejet de sa demande d'habilitation, et l'a invité à communiquer toutes informations utiles dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, préalablement à l'édiction de la décision. Or, M. A n'établit ni même n'allègue avoir tenté de contacter les services de la préfecture de police afin de présenter ses observations. 6. Dans ces conditions, le préfet de police n'a ni commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en se fondant sur ces faits de vol pour rejeter la demande de carte professionnelle présentée par M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de police a refusé de l'habiliter à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La présidente-rapporteure, Le premier assesseur,J. Jimenez D. Charageat Le greffier,C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2006952_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel