TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006962_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, la SCEA Gay Perret, représentée par la Selarl Bardet Lhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes-Auvergne lui a refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrales A0492, A3268, A2344, représentant 6ha25a situés dans la commune des Clefs (Haute-Savoie) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité externe : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté : elle n'a pas été avertie par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; Sur la légalité interne : - les dispositions de l'article R. 331-6 du code rural ont été méconnues : faute d'avoir reçu notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais, elle bénéficie d'une autorisation tacite d'exploiter ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation : il n'a pas démontré que le bénéficiaire de l'autorisation remplissait véritablement les critères lui permettant de bénéficier d'un rang de priorité plus élevé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le préfet du Rhône, préfet de la région Rhône-Alpes-Auvergne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur la légalité externe : - le principe du contradictoire a été respecté : le requérant a été averti par courrier de la date de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture; - le signataire de l'acte avait reçu une délégation de signature, d'ailleurs visée par la décision ; Sur la légalité interne : - les dispositions de l'article R. 331-6 du code rural n'ont pas été méconnues : le propriétaire du bien, père du requérant, a été informé de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 24 septembre 2020 ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par lettre du 7 juin 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 23 juin 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. Par ordonnance du 28 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 décembre 1996, M. D J a consenti à M. I H un bail d'une durée de neuf ans sur un ensemble immobilier bâti et non bâti de 6,25 ha situé dans la commune de Les Clefs (Haute-Savoie) aux fins d'exploitation agricole. Ce bail a été renouvelé les 1er janvier 2006 et 1er janvier 2015. Venant au droit de M. D J, son frère, M. A J a souhaité donner congé à M. H et lui refuser le renouvellement du bail, sur le fondement des articles L. 411-47, L. 411-58 et L. 411- 59 du code rural et de la pêche maritime, à effet au 31 décembre 2020, afin de permettre à son fils M. G J de l'exploiter dans le cadre de la SCEA Gay Perret dont il est le gérant. Cette procédure est en cours d'examen par les juridictions compétentes en matière de baux ruraux. En parallèle, la SCEA Gay Perret a déposé le 4 mai 2020 une demande d'autorisation d'exploiter à son compte ces parcelles. Par l'arrêté préfectoral n°2020/09-342 du 21 septembre 2020 ici contesté, le préfet de la région Rhône-Alpes Auvergne lui a refusé le bénéfice de cette autorisation, au motif que les terres en cause étaient déjà exploitées par le preneur du bail, prioritaire sur le demandeur au regard des priorités et des critères d'appréciation des demandes fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) Auvergne-Rhône-Alpes. Sur la légalité externe 2. En premier lieu, le requérant soutient que M. F, signataire des arrêtés attaqués n'avait pas reçu délégation. Toutefois, par arrêté du 31 décembre 2019 le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a délégué sa signature à M. E, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier a délégué sa signature à M. F, notamment pour les décisions relatives aux autorisations d'exploiter, par un arrêté du 1er février 2020. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de de la pêche maritime : " I.- La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1 peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. " Lorsqu'une autorité administrative organise, sans y être tenue, une telle consultation, elle doit y procéder dans des conditions régulières. 4. Le requérant soutient que le préfet a méconnu ces dispositions en ne l'informant pas par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'examen de son dossier par la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 8 septembre 2020. Cependant, il ne conteste pas en avoir été dûment informé, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, par un courrier adressé le 28 août 2020 dont la copie est produite. Par suite et quand bien même, il n'est pas justifié de la réception d'un recommandé, le moyen doit en l'espèce être écarté. Au demeurant, le requérant ne conteste pas les rangs de priorité établis par cette commission selon des critères objectifs prévus par le code rural et de la pêche maritime et le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) Auvergne-Rhône-Alpes, adopté par un arrêté préfectoral n°18-091 du 27 mars 2018. Sur la légalité interne : 5. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime disposent que " [] III.- Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. / Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. / En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. " 6. Le requérant soutient que la décision contestée du 21 septembre 2020 a été adressée à la SCEA, mais à une mauvaise adresse, et que par suite, une autorisation tacite d'exploitation serait née le 10 novembre 2020. Toutefois, la régularité de la notification d'une décision est sans incidence sur la date à laquelle elle a été prise et l'absence de réception d'une décision explicite ne fait pas naître une décision tacite. Au demeurant, s'il est constant que la notification de la décision n'a pas été effectuée à l'adresse mentionnée par le requérant dans sa demande d'exploitation, mais à l'adresse de son père, propriétaire de la parcelle, il ressort cependant des pièces du dossier que ce courrier a bien été réceptionnée le 24 septembre 2020 et il n'est par ailleurs pas contesté que le requérant en a pris connaissance. Par suite, la SCEA Gay Perret n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait bénéficié d'une décision implicite l'autorisant à exploiter les parcelles concernées. 7. En second lieu, les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime disposent que " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ". 8. En l'espèce, il n'est pas contesté que, alors que la SCEA Gay Perret a été classée en rang de priorité n° 6, l'autre demandeur, le GAEC La Molloire, exploitant en place des parcelles, a été classé en rang de priorité n° 1. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration établit avoir procédé à un examen approfondi des dossiers, et avoir en particulier vérifié les données déclarées par les demandeurs, à partir notamment de l'application Sirius, en lien avec la Mutualité sociale agricole et des déclarations des exploitants au titre de la politique agricole commune. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation par le préfet des demandes qui lui étaient soumises doit par suite être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la SCEA Gay Perret doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCEA Gay Perret est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Gay Perret et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône, préfet de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 novembre 2022
ORTA_2006960_20221130TA382 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006962_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2006962_20231102
Données disponibles
- Texte intégral