TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006963_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et des mémoires enregistrés les 1er octobre 2020, 12 avril 2021 et 7 janvier 2022, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'élection de M. C E, le 29 septembre 2020, comme président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat (OPH) Grand Lyon Habitat ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de l'OPH Grand Lyon Habitat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa protestation est recevable ; - la désignation, par la délibération du 27 juillet 2020 du conseil métropolitain de la métropole de Lyon, de M. C E pour représenter la métropole de Lyon au sein du conseil d'administration de l'OPH Grand Lyon Habitat, alors qu'il a un lien de parenté avec le président de la métropole, constitue un conflit d'intérêts au sens de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 et une prise illégale d'intérêts au sens de l'article 432-12 du code pénal ; elle est en outre illégale au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - l'illégalité de la délibération du 27 juillet 2020 entache d'irrégularité l'élection du 29 septembre 2020 ; - cette délibération et cette élection, qui forment une opération complexe, sont constitutives de fraude électorale. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 janvier 2021, 22 juin 2021, 4 février 2022 et 6 mai 2022, la métropole de Lyon et l'OPH Grand Lyon Habitat, représentés par Me Le Chatelier, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros à chacun soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la protestation est irrecevable dès lors que Mme B conteste deux décisions sans lien entre elles ; - les conclusions dirigées contre la délibération du 27 juillet 2020 sont tardives ; - les griefs invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Conte, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Mme B et celles de Me Halpern, pour la métropole de Lyon et l'OPH Grand Lyon Habitat ; Et avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 10 mars 2023 pour la métropole de Lyon et l'OPH Grand Lyon Habitat. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 27 juillet 2020, le conseil métropolitain de la métropole de Lyon a désigné six élus dont M. C E pour représenter la métropole de Lyon au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat (OPH) Grand Lyon Habitat. Lors de sa séance du 29 septembre 2020, ce conseil d'administration a élu M. C E en qualité de président. Mme B demande l'annulation de cette élection. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Il résulte de la teneur des écritures de Mme B dont le tribunal est saisi que la requérante demande seulement l'annulation de l'élection du 29 septembre 2020 et ne présente pas de conclusions dirigées contre la délibération du 27 juillet 2020. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense, tirées de la tardiveté de conclusions dirigées contre cette délibération et du défaut de lien suffisant entre les conclusions de la protestation, doivent être écartées. Sur l'élection du 29 septembre 2020 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration de l'office est composé : / 1° De membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qu'ils désignent au sein de leur organe délibérant et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l'office dans le domaine des politiques de l'habitat ; / () / Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. () / Le conseil d'administration élit en son sein un bureau auquel il peut donner délégation dans certaines matières. Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration. / (). ". Aux termes de l'article L. 421-11 du même code : " Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant. (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que la délibération du 29 septembre 2020 a le caractère d'une élection et qu'elle forme avec la délibération du 27 juillet 2020, qui a conduit à l'élection du président du conseil d'administration de l'OPH Grand Lyon Habitat, une opération complexe. Par suite, Mme B est recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 27 juillet 2020 pour contester l'élection du 29 septembre 2020. 5. En second lieu, aux termes du I. de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : " Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. / Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation : / () / 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions. / (). ". 6. Il résulte de l'instruction que M. C E est l'oncle de M. Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon. M. A était le rapporteur de la délibération du 27 juillet 2020 désignant les représentants de la métropole au conseil d'administration de l'OPH Grand Lyon Habitat, parmi lesquels son oncle était mentionné en première position, et il a pris part au vote de cette délibération. Si le lien de parenté entre M. A et M. E ne faisait pas obstacle par lui-même à la désignation de ce dernier pour siéger au conseil d'administration de l'OPH Grand Lyon Habitat en l'absence de dispositions législatives l'interdisant expressément, ce lien impliquait toutefois, en application des dispositions précitées de la loi du 11 octobre 2013, que soient organisées, préalablement à la délibération du 27 juillet 2020, des modalités de déport de M. A de toute décision concernant personnellement M. E, notamment sa désignation comme membre du conseil d'administration de l'OPH Grand Lyon Habitat. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs invoqués, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'élection de M. E comme président du conseil d'administration de l'OPH Grand Lyon Habitat. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par Mme B, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. C E le 29 septembre 2020 comme président du conseil d'administration de l'office Grand Lyon Habitat est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la métropole de Lyon et à l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mars 2023. La rapporteure, C. Conte La présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2006963_20230323
Données disponibles
- Texte intégral