TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006964_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, Mme E B, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au bénéfice de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de régularité de l'avis rendu le 5 juin 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète du Bas-Rhin s'étant estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; - elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C A, faisant fonction de directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme A, serait entachée d'incompétence de son auteur doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". 3. Tout d'abord, Mme B n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations relatives à l'irrégularité de l'avis rendu le 5 juin 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a été produit en défense. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 4. Ensuite, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que si la préfète a cité les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 5 juin 2020 en ce qu'il conclut à de possibles conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de Mme B, elle a porté sa propre appréciation sur la possibilité qu'elle bénéficie effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce dernier. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin, qui s'est appropriée les termes de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII sur ce second point, ne s'est pas estimée liée par l'appréciation portée par ces médecins. Dès lors, elle n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En outre, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de protection contre l'éloignement introduite par Mme B, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 5 juin 2020. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante kosovare née en 1963 et entrée en France en 2017, est atteinte d'une insuffisance rénale chronique terminale, diagnostiquée et prise en charge par hémodialyse dans son pays d'origine dès 2001. Elle justifie, par la production de certificats médicaux récents, que son état de santé requiert trois séances hebdomadaires d'hémodialyse. Par la seule production d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés publié plus de six ans avant l'édiction de la décision en litige, et alors qu'elle admet avoir pu bénéficier de cette prise en charge notamment entre 2007 et 2017, elle ne démontre pas que les structures existantes au Kosovo ne seraient pas à même de lui permettre de continuer à bénéficier de ces séances d'hémodialyse. Par ailleurs, s'il ressort des certificats médicaux produits qu'elle relève d'une indication de greffe rénale, elle n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni que la réalisation d'une telle transplantation présenterait le caractère d'une urgence vitale, ni qu'elle serait dans l'impossibilité, à la date de la décision en litige, de bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, aucune des pièces produites par Mme B ne fait état d'une impossibilité, du fait de son état de santé, de voyager vers son pays d'origine. Aussi, en retenant que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi, la préfète n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il est constant que Mme B ne réside, à la date de la décision attaquée, que depuis deux ans et neuf mois sur le territoire français. Aussi, la durée de son séjour demeure limitée. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de son fils et de sa belle-fille, il ressort des pièces du dossier que ces deux ressortissants kossoviens font l'objet chacun d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 8 mars 2019. Elle ne justifie ainsi d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle puisse continuer à entretenir des liens avec ces membres de sa famille et bénéficier de leur assistance dans son pays d'origine. Enfin, Mme B ne justifie pas d'une intégration durable en France en se bornant à faire état de sa participation à des cours de langue française. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 9. En dernier lieu, Mme B n'établit pas avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023. Le rapporteur, A. D La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2006964_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel