TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006965_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, Mme A B épouse C, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 septembre 2019, s'est, le 3 février 2020, prévalue de son état de santé auprès des services du préfet de la Moselle. La requérante ne conteste pas que son courrier a pu régulièrement être regardé par le préfet comme une demande de protection contre l'éloignement qui a été instruite selon la procédure prévue à l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dont elle a été informée dès le 18 mai 2020. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées ne prévoient pas dans ce cas l'intervention d'un médecin instructeur, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a émis, le 30 juin 2020, un avis sur son état de santé. Aussi, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 3. En second lieu, il résulte de l'avis précité du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de Mme B épouse C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne fait pas obstacle à ce qu'elle voyage sans risque vers son pays d'origine. Si la requérante se prévaut de la gravité de son état de santé, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et, par ailleurs, elle ne justifie d'aucune intégration au sein de la société française. Dès lors, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse C tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 5 août 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022. La présidente-rapporteure, J. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2006965_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel