TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006965_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, M. B C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; le préfet de Seine-et-Marne a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; or, il réside en France depuis plus de dix ans ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, présidente, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né le 6 mars 1979 à Accra (Ghana), qui est entré en France le 1er août 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 août 2020, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 4. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que si le préfet de Seine-et-Marne a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il justifiait résider en France depuis plus de dix ans et être intégré professionnellement pour avoir exercé un métier au sein de la même société pendant cinq années et avoir commencé un nouvel emploi après le confinement. 5. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, les pièces qu'il a versées au dossier pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, à savoir principalement des pièces de nature médicale pour la période 2010-2013, puis, outre ces pièces, et s'agissant des années postérieures, quelques documents bancaires ne permettant pas d'apprécier le fonctionnement du livret A ouvert à La Banque Postale, des avis d'impôt établis postérieurement aux années concernées, des documents relatifs à une demande de régularisation de sa situation administrative, des éléments afférents à sa demande d'admission au séjour en qualité de malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des courriers relatifs à sa domiciliation, ne sont pas suffisants pour attester de l'effectivité et de la stabilité de sa présence en France depuis plus de dix ans. En outre, il ne peut justifier par les pièces qu'il produit et qui consistent, ainsi qu'il s'en prévaut, en des dépôts de chèques illisibles, qu'il est intégré professionnellement sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A, qui ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Au vu de ce qui vient d'être énoncé, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision en litige d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Au vu de ce qui a été énoncé aux points 5. et 6. du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, qui ne peut être regardé comme n'ayant pas apprécié, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, si sa situation était susceptible de faire l'objet d'une régularisation administrative, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2020 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Delmas, premier conseiller, Mme Réchard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente-rapporteure, S. BONNEAU-MATHELOT L'assesseur le plus ancien, S. DELMASLa greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2006965_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel