TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006969_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, la SARL Formation insertion, représentée par la SELARL Némésis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle la société Qualianor certification a suspendu pour une durée maximale de deux mois sa certification comme organisme de formation dans le domaine des activités privées de sécurité ; 2°) de mettre à la charge de la société Qualianor certification une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la société Qualianor certification a méconnu le principe du contradictoire et ses droits à la défense ; - elle est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la SARL Qualianor certification, représentée par Me Caldara, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Formation insertion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le différend portant sur les conditions contractuelles de facturation l'opposant à la société Formation insertion revêt un caractère commercial, de sorte que la compétence de la juridiction administrative interroge ; - la requête est tardive et donc irrecevable ; - les moyens invoqués, en tout état de cause infondés, sont inopérants dès lors qu'elle se trouvait en situation de compétence liée. Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Formation insertion en sécurité privée, titulaire d'un certificat en qualité d'organisme de formation valable du 30 janvier 2018 au 29 janvier 2023, a souscrit un transfert de sa certification par contrat passé le 21 novembre 2019 avec la société Qualianor certification, organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC). Par la décision attaquée du 9 juin 2020, elle a fait l'objet d'une suspension de sa certification à compter du même jour pour une durée maximale de deux mois à raison d'un défaut de paiement. Sur l'exception d'incompétence : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat : / 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ; / 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1. / Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées "prestataires de formation" ". Aux termes de l'article L. 625-2 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / () / 3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 625-7 du même code : " Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation. / Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du ministre de l'intérieur. / La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur () ". Enfin, l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées confère à l'organisme certificateur le pouvoir de, notamment, suspendre la certification dans les cas qu'il définit. Il précise que pendant la période de suspension, l'organisme de formation ne délivre plus de formation dans le champ de la certification, excepté pour les stagiaires ayant déjà débuté la formation à la date de la suspension. 3. D'autre part, l'article 7 des conditions générales de vente annexées au contrat souscrit par la société Formation insertion stipule : " QUALIANOR se réserve le droit de suspendre ou annuler une certification délivrée, à n'importe quel moment durant sa période de validité, si les cas suivants se présentent : / () / le client certifié n'a pas permis la réalisation des opérations de survenance ou de renouvellement, selon la périodicité requise, et notamment lorsque les factures ne sont pas honorées dans les délais contractuels, empêchant ainsi la programmation des évaluations à venir ". 4. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. 5. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'ils délivrent, refusent de délivrer, suspendent ou retirent, à la suite d'un contrôle, la certification requise pour l'exercice des activités de formation aux métiers de la sécurité privée soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure, les organismes certificateurs privés mentionnés à l'article R. 625-7 du même code exercent, sous le contrôle de l'administration, une mission d'intérêt général et sont dotés à cette fin de prérogatives de puissance publique. Les décisions qu'ils prennent dans l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ils sont ainsi dotés ont le caractère d'actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Tel n'est pas le cas, en revanche, d'une décision de suspension prise sur le fondement exclusif des stipulations contractuelles ne mettant en œuvre aucune prérogative de puissance publique. 6. Au cas d'espèce, la décision de suspension contestée a été prise au seul motif du défaut d'acquittement d'une facture, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 du contrat de certification liant les SARL Formation insertion et Qualianor certification. Ces stipulations, qui régissent les relations strictement commerciales entre les parties au contrat, ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense ne peut qu'être accueillie. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Formation insertion est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentée par la SARL Qualianor certification sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Formation insertion et à la SARL Qualianor certification. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 juin 2023
ORTA_2203151_20230607TA381 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006969_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2006969_20231201
Données disponibles
- Texte intégral