TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2006974_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre et 7 décembre 2020, Mme D B, représentée par Me Landais, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne précise pas les répercussions effectives de son comportement fautif sur le fonctionnement de l'entreprise alors que la faute qui lui est reprochée a été commise en dehors de son activité professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la faute qu'elle a commise dans l'exercice de son mandat syndical n'a pas été commise à l'occasion de son contrat de travail et ne constitue donc pas une faute de nature à justifier la mesure de licenciement. Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2020 et 18 mars 2021, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Margulici, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ramassamy pour Mme B et Me Périchon pour la société Carrefour Hypermarchés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, employée par la société Carrefour Hypermarchés depuis le 11 août 2005, exerçait en dernier lieu les fonctions de conseillère de vente au sein de l'établissement de Flins-sur-Seine et occupait, par ailleurs, les mandats de membre titulaire du comité social et économique de l'établissement, de déléguée syndicale et de conseillère prud'homale. Par courrier du 6 juillet 2020, son employeur, lui reprochant une série de fautes liées à la gestion des fonds du comité social et économique, a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier. Par la décision du 25 août 2020 dont la requérante demande l'annulation, l'inspectrice du travail de la troisième section de l'unité de contrôle n°1 du département des Yvelines a accordé à la société Carrefour Hypermarchés l'autorisation de licenciement sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes tant de l'article R. 2421-5 du code du travail, applicable notamment aux délégués syndicaux, que de l'article R. 2421-12 du même code, applicable aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ". 3. Les dispositions citées au point précédent sont seules applicables au litiges, peu important que la requérante ait à tort invoqué le code des relations entre le public et l'administration. Ces dispositions impliquent que la motivation d'une décision prise par l'Inspecteur du travail telle que celle attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. A ce titre, il incombe à l'inspecteur du travail, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement fondée sur le comportement fautif d'un salarié investi de fonctions représentatives, d'exposer les faits reprochés au salarié de manière suffisamment précise et de rechercher s'ils sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. 4. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles du code du travail dont elle fait application et détaille de façon suffisamment circonstanciée l'ensemble des faits reprochés à la requérante ainsi que la qualification sur laquelle l'inspectrice du travail s'est fondée pour autoriser le licenciement sollicité. Elle précise également que la gravité des faits retenus est suffisante pour justifier la sanction de licenciement et qu'il n'existait aucun lien entre la mesure de licenciement et les mandats exercés par Mme B. Le fait que l'inspectrice du travail ne se soit pas expressément prononcée sur les répercussions effectives de son comportement fautif sur le fonctionnement de l'entreprise n'entache pas la décision attaquée d'une insuffisance de motivation. Par suite, ce premier moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. 6. En l'espèce, il est constant que Mme B a encaissé sur son compte bancaire personnel cinq chèques du comité d'établissement, d'une valeur totale de 6 070 euros, qu'elle avait émis pour régler des dépenses de formation syndicale fictives. Alors même qu'ils ne procèdent pas de l'exécution même de son contrat de travail, ces agissements, par leur caractère répété, délibéré et frauduleux excèdent les exigences propres à l'exécution normale du mandat dont la requérante est investie et révèlent une méconnaissance par l'intéressée de son obligation contractuelle de probité et de loyauté. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant en compte une faute commise dans l'exercice de son mandat syndical et non pas à l'occasion de son contrat de travail, l'inspectrice du travail aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 août 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour faute. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la société Carrefour Hypermarchés et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme A d'Esnon, présidente, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, signé Ch. CLa présidente, sgné J. A d'Esnon La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2006974_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel