TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006979_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 octobre 2020 et le 25 mai 2021, la société SNF SA, représentée par la Selarl BG avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- la décision du 7 mai 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Loire a refusé de l'autoriser à déroger à la durée maximale du travail de nuit ;
- la décision du 3 août 2020 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 7 mai 2020 et refusé de lui délivrer la dérogation demandée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SNF SA soutient que :
- ses conclusions dirigées contre la décision du 7 mai 2020 sont recevables, le recours hiérarchique devant le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités n'étant pas un recours préalable obligatoire ;
- la décision du 7 mai 2020 en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la procédure contradictoire préalable n'ayant pas été respectée avant le retrait de l'autorisation tacite dont elle est devenue titulaire le 11 mai 2020 ;
- les motifs du refus sont erronés ;
- sa demande de dérogation était justifiée dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et qu'elle avait mis en place des mesures compensatoires pour ses salariés ;
- la décision du directeur régional du 3 août 2020 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2021 et le 9 juin 2021, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 7 mai 2020 sont irrecevables, le recours devant le directeur régional étant un recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-363 du 25 mars 2020 devant être substitué à l'article L. 3122-6 du code du travail, appliqué à tort par l'inspecteur du travail et la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Les observations en réponse à cette communication, enregistrées le 6 septembre 2021, pour le directeur régional, ont été communiquées.
Par une ordonnance du 11 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
- le décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi ;
- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Navarro, représentant la société SNF SA, ainsi que celles de Mme A, représentant la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 20 mars 2020, la société SNF SA a sollicité l'accord de l'inspecteur du travail compétent pour déroger à la durée journalière de travail de huit heures pour le personnel de nuit, en vue de la porter à douze heures de travail effectif, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. L'inspecteur du travail a rejeté la demande par une décision du 7 mai 2020 notifiée le 19 mai suivant. L'entreprise a ensuite formé un recours auprès de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) le 4 juin 2020 qui a été rejeté par une décision du 3 août 2020. La société SNF SA demande l'annulation de la décision du 7 mai 2020 ainsi que de celle du 3 août 2020.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 7 mai 2020 de l'inspecteur du travail :
2. Aux termes de l'article R. 3122-2 du code du travail : " La demande d'autorisation de dépassement à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés. " Aux termes de l'article R. 3122-4 du même code : " Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification. ".
3. La DREETS fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 7 mai 2020 seraient irrecevables, la décision prise sur recours hiérarchique s'étant substituée à elle. Toutefois, il ne résulte pas explicitement des dispositions citées au point 2 que le recours exercé contre la décision de l'inspecteur du travail quant à la possibilité de déroger soit un recours administratif préalable obligatoire. Par ailleurs, s'agissant d'une dérogation sur laquelle l'inspecteur du travail doit lui-même statuer dans un délai contraint de quinze jours, l'article R. 3122-4 du code du travail ne peut instituer un recours préalable obligatoire à exercer dans un délai d'un mois et sur lequel le directeur régional de l'économie doit lui-même se prononcer dans un délai de deux mois qui n'est pas conciliable avec le caractère d'urgence de la procédure de dérogation. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020 puis par un décret du 23 mars 2020, un grand nombre d'établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l'accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de Covid-19, modifié par un décret du 19 mars 2020, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à douze heures, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d'être arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.
5. Pour l'organisation des entreprises et la continuité de l'activité économique durant le confinement, le gouvernement a adopté par voie d'ordonnance des dispositions spécifiques permettant de déroger aux règles habituelles du droit du travail relatives aux congés, au temps de travail et au temps de repos. Ainsi, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables : () 2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article () ; 6° La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures. Pour chacun des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa, un décret précise, dans le respect de l'objectif de protection de la santé des travailleurs, les catégories de dérogations admises parmi celles mentionnées aux 1° à 6° du présent article et, dans le respect des limites prévues par ces mêmes dispositions, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l'employeur. L'employeur qui use d'au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020. " Toutefois, les dispositions précitées qui rendent possible une dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit selon une procédure simplifiée ne peuvent être mises en œuvre que dans les secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, définis par décret et ne sont ainsi pas d'application directe. En l'absence de tout décret ayant précisé les secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, ces dispositions ne peuvent régir la demande de la société SNF SA déposée le 20 mars 2020. La légalité du refus d'autorisation de déroger à la durée maximale du travail doit ainsi être examinée au regard des dispositions de l'article L. 3122-6 du code du travail qui prévoit : " La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19. / En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
6. Pour rejeter la demande présentée par la société SNF SA, l'inspecteur du travail a retenu que l'employeur avait sollicité a posteriori la délivrance d'une dérogation, qu'il n'était pas établi que la continuité de l'activité de l'entreprise était nécessaire à la protection de l'environnement, que la propagation du virus du Covid 19 n'était pas une circonstance exceptionnelle, extérieure à l'employeur et anormale, que l'employeur n'avait pas évalué l'impact des conséquences de la pandémie sur son activité et n'avait pris que tardivement des mesures, que le plan de continuité de l'activité était insuffisant, que les mesures prises pour préserver la sécurité et la santé de ses employés ne sont pas présentées par l'employeur et qu'il n'est pas fait état d'un avis du médecin du travail, ni des modalités de mise en œuvre des repos compensateurs.
7. D'une part, la société SNF SA fait valoir que la pandémie de Covid-19 constitue une circonstance imprévisible, contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du travail qui s'est fondé sur une déclaration du directeur de l'Organisation mondiale de la santé du 30 janvier 2020 et une note interne de l'entreprise du 21 janvier 2020 au sujet de l'épidémie de Covid-19. Toutefois, ces quelques éléments d'alerte, alors que la gravité de l'épidémie et l'étendue des mesures sanitaires n'ont été connues effectivement qu'au moment des mesures gouvernementales conduisant à la fermeture des établissements recevant du public comme les établissements scolaires et à l'édiction d'une interdiction de déplacement s'imposant à la très grande majorité des salariés, ne permettent pas de considérer que la situation sanitaire à la date de la demande de dérogation ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 3122-6 du code du travail.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'entreprise a pris des mesures pour limiter la propagation du virus dans ses services, notamment la mise en place d'une quatorzaine pour ses salariés revenant de Chine, des mesures d'accès aux vestiaires, la suspension d'une partie de ses activités estimées non essentielles, la limitation du nombre de salariés présents simultanément, le recours au télétravail pour les activités pouvant être réalisées à distance, un renforcement des mesures de nettoyage des locaux, au-delà de l'application des gestes barrière. Ainsi, il ne peut pas être reproché à la société de ne pas avoir pris de mesures suffisantes de protection de ses salariés, ni de les avoir prises tardivement, dans les circonstances exceptionnelles en cours à la date du dépôt de la demande de dérogation. Par suite, la société SNF SA est fondée à soutenir que c'est à tort que l'inspecteur du travail a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de l'inspecteur du travail du 7 mai 2020 doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes du 3 août 2020.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société SNF SA de la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2020 de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Loire refusant d'autoriser la société SNF SA à déroger à la durée maximale du travail de nuit et la décision du 3 août 2020 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à la société SNF SA la somme de 1400 euros (mille quatre cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SNF SA et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Gagey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
A.-S. SOUBIÉ
La présidente,
C. SCHMERBERLa greffière,
S. RIVOIRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2006979_20220705
Données disponibles
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