TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006990_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. B C, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet a conclu à l'absence de stabilité de ses revenus qui proviennent de contrats à durée déterminée et de missions d'intérim ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie d'un logement suffisamment grand pour accueillir son épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité congolaise, né le 12 janvier 1989, demande l'annulation de la décision du 28 avril 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision contestée : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". L'article R. 411-4 du même code précise que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Enfin, l'article R. 421-4 du même code prévoit que : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les caractères suffisant et stable des ressources du demandeur sont appréciés sur une période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Lorsque la condition de ressources n'est pas satisfaite au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le requérant au profit de son épouse, le préfet de l'Essonne n'a pas considéré, aux termes de la décision attaquée, que les ressources de M. C auraient été insuffisantes, mais a seulement opposé à celui-ci le défaut de stabilité de ses revenus, après avoir relevé qu'ils étaient issus de missions d'une activité en intérim et de contrats à durée déterminée. Toutefois, le fait de disposer de revenus issus de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée au cours de la période de référence ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une insuffisante stabilité des ressources du demandeur. Le requérant, en produisant ses bulletins de salaires et ses avis d'imposition, justifie notamment avoir été employé par la société Crédit Mutuel Factoring, d'abord comme intérimaire, puis en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois conclu le 1er août 2019, et avoir continué à être employé par cette entreprise, aux mêmes conditions, au-delà de l'échéance de son contrat de travail initial. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, en estimant qu'il ne justifiait pas de ressources stables, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2020 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il est fondé, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, que le préfet de l'Essonne, ou le préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C, autorise le regroupement familial de l'épouse du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 avril 2020 du préfet de l'Essonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C, d'autoriser le regroupement familial de l'épouse du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure, Signé F. A Le président, Signé P. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2006990
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CAA4417 août 2022
ORCA_22NT01227_20220817TA7812 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006990_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2006990_20230112
Données disponibles
- Texte intégral