TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006991_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 2, 14 et 26 octobre 2020, M. C E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B D, ainsi que le rejet de son recours gracieux présenté le 13 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial. Il soutient que cette décision méconnait les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022 à 12h00 par une ordonnance du 11 juillet 2022. Un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, a été produit par M. E. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant algérien né le 31 octobre 1961 à Feignies (département du Nord), a présenté le 7 février 2019, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B D épouse E, ressortissante algérienne, née le 21 février 1977. Par une décision du 14 février 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par un courrier du 13 mars 2020, M. E a demandé à ce préfet de réexaminer sa situation, demande à laquelle ce dernier n'a pas répondu. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2020 ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux en date du 13 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". Par ailleurs, il résulte de la combinaison de ces stipulations et des dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, qui sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et, aux termes de l'article 14 de cette même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " 4. Les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien précitées ne sauraient être interprétées comme permettant d'opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) régie par les dispositions des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. L'autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l'insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. M. E a sollicité, le 7 février 2019, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, il appartenait au préfet du Nord de tenir compte des ressources dont bénéficiait l'intéressé sur les douze mois qui précèdent le 7 février 2019. Or, il n'est pas contesté qu'à cette période les ressources de l'intéressé, uniquement constituées du revenu de solidarité active, étaient inférieures au montant du salaire minimum de croissance. Si le requérant soutient que la condition tenant à ses ressources ne pouvait lui être opposée dès lors que celle-ci méconnait, s'agissant des bénéficiaires de l'AAH, les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il n'en a été rendu bénéficiaire qu'à compter du mois d'octobre 2019, suivant régularisation faite au cours du mois de février 2020, soit postérieurement à la période de référence. Par ailleurs, l'exercice d'un recours gracieux ne modifie pas la période de référence devant être prise en compte pour l'évaluation des ressources du demandeur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, tel qu'il est soulevé, ne peut qu'être écarté. 6. Il en résulte que M. E n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision du 14 février 2020 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ni de la décision implicite prise sur son recours gracieux présenté le 13 mars 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2006991_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel