TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006993_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 56 boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Elle soutient que : - elle est logée depuis le début de ses études, dans un appartement, géré par la société HLM " IDF Habitat ", au sein d'une résidence réservée aux étudiants ; - elle n'a jamais eu à régler une cotisation de taxe d'habitation au titre des deux premières années de sa présence dans ce logement ; - d'autres étudiants, logés dans cette même résidence, n'ont jamais été destinataire d'une cotisation de taxe d'habitation ; - elle a bénéficié d'un accord verbal de remboursement en sa faveur ; - elle ne comprend pas le rejet de sa réclamation préalable qui se fonde sur les foyers de jeunes travailleurs, les foyers de travailleurs migrants et de logements-foyers dénommés résidences sociales ; - la somme qui lui est réclamée est conséquente compte tenu de son statut d'étudiant et de ce qu'elle ne dispose pas de revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 56 boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. -La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / II. - Ne sont pas imposables à la taxe : / 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes. / () ". 3. Aux termes de l'article 322 ter de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires doivent adresser aux services des impôts du lieu de situation de la résidence un imprimé conforme au modèle établi par l'administration permettant de justifier que les logements sont mis à la disposition des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / L'organisme doit ainsi justifier par la production des tarifs pratiqués, des critères d'attribution des logements, du règlement intérieur de la résidence, du ou des contrat (s) type (s) de location ou d'hébergement et de tout autre document édité par l'organisme que : / 1° Les tarifs de location avant imputation de l'allocation de logement sociale prévue par les articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'excèdent pas de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; / 2° La résidence n'est occupée que par des étudiants inscrits dans l'un des établissements suivants agréés au régime de sécurité sociale des étudiants : établissements d'enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles ; / 3° L'admission dans la résidence doit concerner en priorité les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et du décret n° 54-544 du 26 mai 1954 modifié relatif aux bourses d'enseignement supérieur ; / 4° La résidence doit être ouverte à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au 2° dans lequel ils poursuivent leurs études ; 5° L'occupation du logement est soumise au respect d'un règlement intérieur de la résidence ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B avait, à la date du 1er janvier 2019, ce qu'elle ne conteste pas, la disposition d'un studio de 18 m² au sein de la résidence " Arthur Rimbaud " sis 56 boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation, conformément aux stipulations du contrat de location signé le 15 mai 2017. L'administration fiscale était ainsi fondée à établir la cotisation de taxe d'habitation concernant ce logement au nom de la requérante dès lors qu'elle en avait la disposition. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que ce logement aurait été intégré dans une résidence universitaire gérée par un organisme privé dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles pratiquées par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires au sens des dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts. En effet, l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que la société HLM IDF Habitat n'a pas transmis au SIP d'Ivry-sur-Seine l'imprimé 1201 GD-SD prévu à l'article 322 ter de l'annexe III au code général des impôts afférent à la résidence " Arthur Ribaud ", ni les pièces justificatives, attestant du respect de telles conditions. En outre, la circonstance que certains étudiants, ainsi que s'en prévaut Mme B, n'aient pas été destinataires de la taxe d'habitation est sans incidence dès lors, ainsi que le relève l'administration, que le montant de la taxe d'habitation due par chaque locataire est taxé en fonction de son revenu fiscal de référence ou de celui de ses parents, de sorte que ce montant peut, le cas échéant, être nul. Enfin, Mme B ne justifie d'aucun accord verbal en faveur d'un dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, S. C La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2006993_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel