TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006993_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2020, 27 mai 2021, 11 octobre 2021 et 20 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 169 avenue du président Wilson, représenté par son cabinet AMC et par la SCP Enjea Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juin 2020 portant déclaration d'insalubrité, ensemble sa notification par décision du 6 juillet 2020 par la commune de Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 12 juin 2020 est entaché de vices de procédure ; - la notification de l'arrêté est irrégulière ; - les désordres relevés ne constituent pas des causes d'insalubrité ; - le caractère insalubre de l'immeuble n'est pas établi ; - le refus de procéder à la mainlevée de l'arrêté est injustifié ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - le courrier du 6 juillet 2020 est entaché d'incompétence et d'erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2021 et 10 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022. Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions dirigées contre le courrier du 6 juillet 2020, par lequel la maire adjointe de Saint-Denis en charge de l'hygiène et de la sécurité de l'habitat et du logement a communiqué l'arrêté attaqué du 6 juillet 2020 à l'ensemble des occupants de l'immeuble en cause, sont irrecevables, dès lors que ce courrier, ayant pour seul objet la communication de cet arrêté et le rappel des conséquences découlant des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas constitutif d'un acte faisant grief. Un mémoire présenté pour le requérant a été enregistré le 3 novembre 2023 et communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Cotillon, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré les parties communes de l'immeuble situé au 169, avenue du Président Wilson à Saint-Denis insalubres avec possibilité d'y remédier. L'arrêté préfectoral a été notifié par la commune de Saint-Denis aux locataires de l'immeuble par une décision du 06 juillet 2020, qui précise, au surplus, que les loyers ne seront plus dus pendant les travaux et jusqu'à la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 169, avenue du Président Wilson demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juin 2020 : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. () ". Aux termes de l'article L. 1331-27 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. / A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. () / Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a reçu un courrier l'informant d'une séance du CODERST prévue le 19 décembre 2019, à la suite duquel il a sollicité la communication du rapport établi à ce titre par le service communal d'hygiène et de santé. Un rapport daté du 15 novembre 2019 lui a alors été transmis le 12 décembre 2019. La séance du 19 décembre ayant été finalement annulée, une nouvelle convocation a été adressée le 27 décembre 2019, en vue d'une séance le 20 février 2020, mentionnant que " le rapport motivé " pouvait être consulté soit dans les bureaux de l'agence régionale de santé soit dans les locaux du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Saint-Denis. Le syndicat requérant fait valoir que ce courrier ne précisait pas que deux nouveaux rapports avaient été successivement établis postérieurement à celui qui lui avait été très récemment transmis, circonstance qu'il a découverte lors de la séance de la commission du 20 février 2020. Toutefois, le syndicat de copropriétaires ne justifie ni même n'allègue qu'il aurait pu utilement faire valoir des éléments nouveaux devant la commission qui auraient pu infléchir le sens de la décision attaquée. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. () Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble (). Aux termes de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ". 6. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 27 décembre 2019, la représentante du délégué départemental de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a informé le cabinet AMC, syndic du requérant et représentant celui-ci, qui en a accusé réception le 30 décembre 2019, que le dossier relatif au bien dont il est propriétaire serait soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le 20 février 2020. Il résulte également de l'instruction qu'ont été adressés aux participants de cette séance les documents nécessaires à l'examen du dossier en cause, soit les rapports des 12 décembre 2019 et 7 février 2020, par courriels des 4 et 13 février 2020. Enfin, le procès-verbal de la séance du CODERST du 20 février 2020 est signé par le président du CODERST et comporte la date de la séance. Par suite, le moyen tiré de ce que les copropriétaires du bien en cause n'auraient pas été régulièrement avisés de la date de la réunion devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, n'auraient pas reçu les documents nécessaires à l'examen de l'affaire en cause et de ce que le procès-verbal n'est ni daté ni signé doivent être écartés comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1416-5 du code de la santé publique : " Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant : / 1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; / 2° Deux représentants des collectivités territoriales ; / 3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ; / 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin. ". Aux termes de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. () ". 8. La circonstance que l'avis de la séance du CODERST du 20 février 2020 n'ait pas été joint à la décision attaquée est sans incidence dès lors qu'il résulte du procès-verbal de la réunion de la formation spécialisée du CODERST du 20 février 2020, produit par le préfet dans le cadre de la présente instance, que celle-ci a été présidée par le représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis et qu'y ont siégé la représentante de l'agence régionale de santé, la représentante de la direction régionale d'Île-de-France de l'hébergement et du logement, un représentant des collectivités territoriales, une représentante de l'agence départementale d'information sur le logement ainsi qu'un médecin en qualité de personnalité qualifiée. Ainsi, lors de cette réunion, la formation spécialisée du CODERST comprenait la moitié au moins des membres la composant, dont deux membres représentant l'Etat, de sorte que le quorum était atteint. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'avis émis par le CODERST émanerait d'une formation irrégulièrement composée doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les copropriétaires n'ont pas été en mesure de s'exprimer lors de la séance du CODERST. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de procéder en présence du propriétaire des lieux à l'examen de l'état d'un local aux fins d'apprécier les risques qu'il peut comporter pour ses occupants ni de communiquer à ce propriétaire l'avis du CODERST. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 6, le syndicat de copropriétaires requérant a été régulièrement convoqué devant le CODERST et invité à présenter des observations lors de la réunion de cette instance organisée le 20 février 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que les propriétaires n'ont pas été informés des visites de l'administration doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 11. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre, en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation du logement en cause en prenant en compte l'ensemble des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il statue. 12. D'une part, eu égard au nombre important de dégradations relevées, dont certaines induisent un risque de chute, notamment dû à des fissures, ainsi qu'au risque d'incendie dû à l'évacuation d'air vicié au-dessus de portes palières, du caractère dangereux de l'installation électrique et de l'absence de contremarche de l'escalier accédant aux caves susceptible d'entraîner un risque de chute, le préfet était fondé à estimer que l'immeuble en cause présentait un caractère d'insalubrité. En outre, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les travaux prescrits avaient été réalisés à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. 13. D'autre part, le requérant, qui soutient que les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés, produit un rapport établi le 23 décembre 2020 par un architecte, détaillé, précis et démontrant point par point la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits. En défense, le préfet se borne à faire valoir que le service d'hygiène et de santé de la commune de Saint-Denis lui a transmis un rapport en date du 21 juillet 2021 concluant à la nécessité d'une visite complémentaire afin de procéder à la mainlevée de l'arrêté attaqué, que la présence d'échafaudages était constatée à la date du 21 juillet 2021, montrant que des travaux étaient toujours en cours et que le service précité a organisé une visite de contrôle conjointe avec le requérant le 23 juillet 2021. Ce faisant, le préfet ne conteste pas les éléments de fait que comporte le rapport précité du 23 décembre 2020 établi par un architecte. Dans ces conditions, l'ensemble des travaux prescrits par l'arrêté du 12 juin 2020 doivent être regardés comme ayant été exécutés. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, que l'arrêté attaqué doit être abrogé. En revanche, dès lors que l'arrêté attaqué était justifié à la date de son édiction, ainsi qu'il résulte des motifs exposés au point 12, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre celui-ci doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 6 juillet 2020 de la maire-adjointe de la commune de Saint-Denis : 15. Aux termes de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : " " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige : " Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.() ". 16. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation précitées que leur mise en œuvre est subordonnée à la seule existence d'un arrêté portant déclaration d'insalubrité, sans distinguer selon que ce dernier porte sur les parties communes ou privatives d'un bien immobilier. Ainsi et contrairement aux allégations du syndicat de copropriétaires requérant, la mesure de suspension du versement des loyers des locataires aux copropriétaires est applicable alors même que l'arrêté d'insalubrité concerne les parties communes de l'immeuble en cause. En outre, dans son courrier du 6 juillet 2020, la maire adjointe de Saint-Denis se borne à communiquer l'arrêté litigieux aux occupants de l'immeuble et à leur rappeler les conséquences résultant des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, le courrier du 6 juillet 2020 n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, de sorte que les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais de l'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juin 2020 est abrogé. Article 2 : L'Etat versera au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 169 avenue du président Wilson une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 169 avenue du président Wilson et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, C. A La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2006993_20231205
Données disponibles
- Texte intégral