TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007000_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 octobre et 21 décembre 2020, les 6 janvier, 28 avril et 3 juillet 2021, la SAS Compo-Eco demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre exécutoire émis par le président du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Alsace Centrale le 10 août 2020, en tant qu'elle excède la somme de 4 871,12 euros. Elle soutient que : -les pénalités ne sont pas justifiées dans leur montant, dès lors que leur point de départ est erroné ; -un deuxième bon de commande a été ultérieurement émis, avec les mêmes omissions ; -le SMICTOM est satisfait de ses prestations puisque le marché a été reconduit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 28 mai 2021, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Alsace Centrale, représenté par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Compo-Eco la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 juin 2023 : -le rapport de M. Rees, président-rapporteur ; -les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; -les observations de Me Marcantoni représentant le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Alsace Centrale ; Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 28 février 2019, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Alsace Centrale (SMICTOM) a conclu avec la SAS Compo-Eco un accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de colonnes d'apport volontaire aériennes pour les ordures ménagères résiduelles. Le 30 octobre 2019, le SMICTOM a émis un bon de commande pour la fourniture et la livraison de 50 colonnes d'apport volontaire aériennes. La société n'ayant pas respecté le délai contractuel de livraison et ayant livré des équipements non conformes aux prescriptions du marché, le président du SMICTOM a, le 10 août 2020, émis un titre exécutoire d'un montant de 12 749,16 euros correspondant à des pénalités contractuelles. La SAS Compo-Eco doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer ainsi mise à sa charge en tant qu'elle excède la somme de 4 871,12 euros. Sur la demande de décharge de l'obligation de payer : 2. La SAS Compo-Eco, qui déclare admettre les pénalités infligées au titre de la non-conformité de ses prestations aux prescriptions du marché, soit 2 500 euros, ainsi que les pénalités de retard jusqu'à hauteur de la somme de 2 371,12 euros, conteste ces dernières en tant qu'elles excèdent ce montant. 3. Pour calculer ces pénalités de retard, le SMICTOM a retenu que le délai contractuel de livraison des matériels a commencé à courir le 8 novembre 2019 et a expiré le 20 janvier 2020. Il a alors retenu 35 jours de retard pour les 24 colonnes livrées le 24 février 2020, 44 jours de retard pour les 16 colonnes livrées le 4 mars 2020 et 45 jours de retard pour les 10 colonnes livrées le 5 mars 2020, avant de calculer les pénalités en fonction de la valeur et du retard de chacun de ces trois groupes de livraisons. Selon la requérante, ce calcul est erroné en ce que le point de départ du délai de livraison ne doit pas être fixé le 8 novembre 2019, date à laquelle elle a reçu le bon de commande, mais à la date à laquelle elle a disposé de la totalité des informations lui permettant de traiter la commande, soit, selon elle, le 6 décembre 2019. 4. Aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : Article 2.1. - Pièces particulières () / - le présent cahier des clauses administratives particulières ; / () / - l'offre technique du titulaire ; / Article 2.2. - Pièces générales / - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures et services () ". Aux termes de l'article 3.7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures et services (CCAG), relatif aux bons de commande : " 3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire. / () 3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part ". Aux termes de l'article 5.2.1 du CCAP, relatif à l'émission des bons de commande : " Les prestations s'exécuteront au fur et à mesure des bons de commande délivrés par le représentant du SMICTOM désigné à cet effet. Ils seront transmis par tout moyen permettant d'avoir une date certaine de réception (mail ou envoi en recommandé). Ces bons de commande feront référence au présent marché et fixent : - le type de fourniture et leur prix unitaire ; / - les quantités ; / - le délai de livraison ; / - le lieu de livraison ". L'offre technique de la SAS Compo-Eco stipule : " Un bon de commande ne spécifiant pas les éléments suivants ne peut déclencher une mise en fabrication : - 1. Gamme / - 2. Volume / - 3. Type de déchets collectés / - 4. Couleur / - 5. Signalétique / - 6. Système de vidange / - 7. Lieu de livraison / - 8. Nombre d'orifices et disposition / - 9. Insonorisation oui ou non / - 10. Nombre de colonnes par flux. ()". Enfin, selon l'article 5.2.2 du CCAP : " Le délai de livraison court à compter de la réception du bon de commande. / Tout retard né du fait du prestataire dans le respect de ces délais donne lieu à l'émission de pénalités de retard (voir article 8.1 du CCAP) ". 5. Ces différentes stipulations, invoquées par les parties, ne peuvent qu'être lues ensemble. Il résulte de leur combinaison, en particulier de ce que l'offre technique du titulaire précise les informations requises pour définir le " type de fourniture " au sens de l'article 5.2.1 du CCAP, que le délai de livraison dont les parties ont, en l'espèce, convenu, ne commence à courir qu'à compter de la réception d'un bon de commande comprenant l'ensemble des informations requises mentionnées dans l'offre technique ou, à défaut, de la date à laquelle ce bon de commande a été complété par la transmission des informations manquantes. 6. D'une part, il est constant que le bon de commande émis le 30 octobre 2019, que la requérante admet avoir reçu le 8 novembre 2019, ne comporte pas l'ensemble des informations mentionnées dans l'offre technique précitée. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le SMICTOM n'est pas fondé à soutenir que sa notification a fait courir le délai d'exécution du seul fait de sa conformité aux stipulations de l'article 5.2.1 du CCAP ou par la seule application de l'article 5.2.2 de ce document et de l'article 3.7.3 du CCAG. Le SMICTOM soutient également qu'il avait, dès le 1er octobre 2019, sollicité les éléments nécessaires à l'émission du bon de commande sans que la requérante, qui lui avait répondu le 16 octobre 2019, ne lui réclame d'autres informations. Toutefois, il résulte de l'instruction que le SMICTOM s'est borné à solliciter des photographies des dispositifs sélectionnés et une notice technique, et non les éléments devant figurer dans le bon de commande. La requérante, qui lui a fourni les éléments sollicités, n'avait pas à lui indiquer, en outre, les éléments devant figurer dans le bon de commande, que le SMICTOM pouvait du reste trouver lui-même dans les pièces du marché. Par conséquent, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le caractère incomplet du bon de commande serait imputable à la requérante. Enfin, la circonstance que la requérante ait attendu le 19 novembre 2019, soit 11 jours après avoir reçu le bon de commande, pour signaler qu'il y manquait des éléments, est sans incidence sur les pénalités en litige dès lors que, du fait du caractère incomplet du bon de commande, qu'il incombait au SMICTOM d'établir, conformément aux prescriptions du marché, que le délai de livraison n'avait pas commencé à courir. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier des échanges de courriers électroniques entre les parties, que les éléments manquants signalés par la requérante le 19 novembre 2019 lui ont été communiqués dès le 27 novembre 2019 et non, comme elle le soutient, seulement le 6 décembre suivant. 8. Dans ces conditions, le point de départ du délai de livraison doit être fixé le 27 novembre 2019, soit 19 jours après la date retenue par le SMICTOM pour le calcul des pénalités de retard en litige. 9. Il s'ensuit que ces 19 jours doivent être déduits de l'assiette des pénalités en litige, ce qui la ramène à 16 jours de retard pour les 24 colonnes livrées le 24 février 2020, 25 pour les 16 colonnes livrées le 4 mars 2020 et 26 pour les 10 colonnes livrées le 5 mars 2020. En l'absence d'autre contestation du décompte des retards par la requérante, et suivant les modalités de calcul employées par le SMICTOM, qui ne sont pas non plus contestées, le montant des pénalités de retard s'élève alors à la somme totale de 5 350,16 euros. Le SMICTOM ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait pu appliquer un montant de pénalités de retard plus important, cette circonstance n'étant pas de nature à justifier le calcul de la créance en litige, qui correspond aux pénalités qu'il a effectivement décidé d'appliquer au titre des retards d'exécution du bon de commande. 10. Il résulte de ce qui précède que le montant des pénalités de retard en litige doit être ramené de 10 249,16 euros à 5 350,16 euros et, par voie de conséquence, celui du titre exécutoire en litige, de 12 749,16 euros à 7 850,16 euros. Par suite, la SAS Compo-Eco est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre exécutoire contesté du 10 août 2020 en tant seulement qu'elle excède la somme de 7 850,16 euros. Sur les frais de l'instance : 11. Compte tenu de ce qui précède, la SAS Compo-Eco ne peut pas être regardée comme étant la partie perdante à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme à verser au SMICTOM au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La SAS Compo-Eco est déchargée de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre exécutoire contesté du 10 août 2020 en tant seulement qu'elle excède la somme de 7 850,16 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Compo-Eco et au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Alsace Centrale. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, P. ReesL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. Merri La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2007000_20230628
Données disponibles
- Texte intégral