TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007003_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Gratacos Père et Fils demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er août 2015 au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la proposition de rectification est entachée d'une insuffisance de motivation ; - c'est à tort que l'administration a considéré que les prestations proposées à ses clients constituaient une prestation unique complexe dans laquelle le service de stationnement était prépondérant sur celui du transport de voyageurs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2021 et 31 mai 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la remise des pénalités effectuée le 31 mai 2022 pour un montant de 7 775 euros et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée remplaçant au 1er janvier 2007, la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Gratacos Père et Fils qui exerce une activité de gestion de location de parking et une activité de prestation de transport de voyageurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er août 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 25 juin 2018. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre le 30 novembre 2018. La réclamation d'assiette présentée par l'intéressée le 17 février 2020 a été rejetée par décision du directeur de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France du 29 juin suivant. Par la requête précitée, la société demande la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 31 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a procédé à la remise d'une somme de 7 775 euros correspondant au montant de l'intérêt de retard et de l'amende de l'article 1729 D du code général des impôts, en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts à la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de décharge à hauteur de ce montant. Sur les impositions restant en litige : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 4. La proposition de rectification du 25 juin 2018 mentionne les impôts concernés, les années d'imposition et la base d'imposition et précise les motifs justifiant l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de transport réalisées par la société. Cette proposition comporte ainsi l'ensemble des éléments de fait et de droit permettant à la contribuable de formuler utilement ses observations, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par un courrier du 17 août suivant. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées : 5. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts, pris en application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 susvisée : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération () ". Aux termes de l'article 278 du même code : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ". Enfin, aux termes de l'article 279 de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () b quater. les transports de voyageurs () ". 6. Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que lorsqu'une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération. 7. La SAS Gratacos Père et Fils exerce, notamment, des activités de fourniture de services de stationnement automobile dans un parking situé à une dizaine de kilomètres de Roissy-Charles de Gaulle et de transfert par navettes des voyageurs entre ce parking et les terminaux de cet aéroport. Cette société avait soumis le chiffre d'affaires résultant de la prestation de transport au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % au titre de la période du 1er août 2015, date du début de son activité, au 31 décembre 2017 en application des dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts. Estimant que les activités de parking et de transfert vers l'aéroport constituaient une opération unique et que l'activité de transport était accessoire par rapport à l'activité principale de stationnement, l'administration a lié le sort fiscal de cette activité accessoire à celui de l'activité principale et lui a appliqué le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'activité principale de stationnement, à savoir le taux normal de 20 %. 8. La requérante soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que les prestations proposées à ses clients constituaient une prestation unique complexe dans laquelle le service de stationnement était prépondérant sur celui du transport de voyageurs et a appliqué à l'activité de transport considérée comme accessoire le taux de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'activité principale de stationnement, à savoir le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, en faisant valoir que les deux prestations sont indépendantes, dès lors qu'elles présentent un caractère facultatif l'une envers l'autre, que la facturation est distincte et autonome entre les deux prestations exercées, que la prestation de transport constitue une fin en soi et non le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation de stationnement et que l'activité de transport est l'activité principale qu'elle exerce ainsi qu'il résulte de ses statuts et du code APE, du poids du chiffre d'affaires et des charges, du mode d'exploitation et du développement commercial. 9. Toutefois, il résulte de l'instruction que la prestation de transport proposée par la SAS Gratacos Père et Fils n'est pas indépendante de celle du stationnement qu'elle assure aux personnes désirant se rendre à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, dès lors qu'eu égard à l'éloignement géographique des parkings de la société par rapport à cet aéroport, la prestation de transfert des voyageurs des parkings vers les terminaux voyageurs de cet aéroport ne constitue pas une fin en soi mais représente le seul moyen de bénéficier de la prestation de stationnement, cet éloignement géographique contraignant les usagers à utiliser le service de transfert par navettes proposé par la requérante. Au demeurant, il est constant que la société requérante propose à ses clients un forfait transport à destination de l'aéroport, d'un montant forfaitaire de 40 euros jusqu'à 9 passagers, avec une facturation de 2 euros par passager supplémentaire. Il en résulte que les deux prestations en cause sont bien interdépendantes, l'une n'allant pas sans l'autre. 10. Par ailleurs, l'activité principale assurée par la société requérante est bien celle du stationnement proposé aux personnes désirant se rendre à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle puisque la prestation de transfert de ces personnes des parkings vers les aérogares ne saurait exister sans la prestation de stationnement. Les personnes qui sont amenées à prendre les navettes assurant le transport des parkings vers les différents terminaux de cet aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sont nécessairement celles qui ont stationné leur véhicule sur ces parkings. Si la société fait valoir qu'elle assure une activité de transport par l'exploitation d'un site internet permettant de réserver des trajets indépendamment de la location d'un emplacement de parking, l'administration a admis l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur ces prestations dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 27 septembre 2018. Il en résulte que la requérante ne saurait soutenir que son activité de transport représente l'activité prépondérante qu'elle exerce. 11. Il résulte de ce qui précède que les deux prestations fournies par la requérante forment, objectivement, une seule opération économique indissociable dont la principale est le stationnement et l'accessoire le transfert par navettes. Par suite, les services de stationnement d'un véhicule dans un parking situé en dehors de cet aéroport et de transport des passagers du véhicule entre ce parking et le terminal de l'aéroport concerné doivent, dans des circonstances de l'espèce, être considérés comme une prestation complexe unique dans laquelle le service de stationnement est prédominant sur le service de transfert. Dès lors, le sort fiscal de cette dernière prestation doit être déterminé par celui de la prestation prédominante, à savoir celle de stationnement. Ainsi, en application des dispositions précitées, c'est à bon droit que l'administration a soumis le chiffre d'affaires résultant de la prestation de transport par navettes entre le parking et l'aéroport au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'activité principale de stationnement, à savoir le taux de 20 %. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la remise de 7 775 euros accordée par l'administration en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Gratacos Père et Fils et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2007003_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel