TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007004_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. B F, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier, d'une part, faute pour un médecin rapporteur d'être intervenu et en l'absence de justification de ce qu'il n'a pas siégé au sein du collège des médecins, d'autre part, faute pour la préfète de produire la décision du directeur général de l'OFII ayant fixé la composition du collège ; - la décision a été prise en violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour a été traitée comme une demande de protection contre l'éloignement ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 11° et subsidiairement l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C A, faisant fonction de directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décision relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme A, serait entachée d'incompétence de son auteur doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". 3. D'une part, la préfète du Bas-Rhin a estimé que, par son courrier du 13 septembre 2019, M. F, ressortissant géorgien, avait fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas d'exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 6 juillet 2019. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne produit pas la demande qu'il a adressé à l'autorité préfectorale le 13 septembre 2019, aurait alors sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu, à bon droit, interpréter cette demande comme étant une demande de protection pour raisons médicales contre la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant, et l'instruire selon la procédure prévue dans ce cas par les dispositions de l'article L. 511-4 du même code. 4. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dès lors que M. F doit être regardé comme ayant présenté une demande de protection contre l'éloignement sur le fondement des seules dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a été sur le fondement des dispositions de l'article R. 511-1 du même code, lesquelles exigent que celui-ci se prononce au vu du seul certificat établi par le médecin traitant de l'étranger. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis émis sur son état de santé a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'intervention d'un médecin rapporteur de l'OFII. 5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise, conformément aux dispositions citées au point 2, après un avis du collège des médecins de l'OFII, émis le 5 mars 2020, selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La circonstance que cet avis n'aurait pas été communiqué à M. F est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de procéder à une telle communication d'office. Au demeurant, cet avis est produit par la préfète du Bas-Rhin dans la présente instance et a été communiqué au requérant. Est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée le défaut de transmission par la préfecture du Bas-Rhin au tribunal de la décision du directeur général de l'OFII ayant fixé la composition du collège des médecins. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui s'est approprié les termes de l'avis rendu, le 5 mars 2020, par le collège de médecins de l'OFII, s'est estimée liée par l'appréciation portée par ces médecins. Dès lors, préfète n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et n'a pas entachée sa décision d'une erreur de droit. 7. En quatrième lieu, alors que, par son avis du 5 mars 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. F n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 26 juin 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, J. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2007004_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel