TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007004_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, la société DNU Associés, représentée par Me Creac'h, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a rejeté la déduction de charges à hauteur de la somme de 107 488,26 euros ; - les sommes perçues par les salariés de la société ainsi que les sommes inscrites au " compte 604 " ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et doivent être admises en déduction de son résultat ; - les charges de 4 620 et 6 869,16 euros figurant sur deux factures émises en 2017, non payées mais engagées au cours de l'exercice, doivent être admises en déduction de son résultat. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la société DNU Associés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société DNU Associés, qui exerce une activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue jusqu'au 30 novembre 2018 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Par une proposition de rectification du 26 juin 2019, l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, résultant notamment de la remise en cause la déductibilité de diverses charges, insuffisamment justifiées. A la suite des observations présentées par la société le 25 juillet 2019, le service a maintenu l'intégralité des rectifications proposées dans une lettre de réponse du 12 septembre 2019. La société a sollicité la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, mais elle s'est désistée de sa demande le 17 janvier 2020. Elle a également sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, qui a conclu au maintien des rectifications envisagées. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019, à hauteur de la somme globale de 67 930 euros. La réclamation d'assiette présentée par la société le 30 septembre 2019 a été partiellement rejetée par l'administration fiscale le 26 juin 2020, qui a accepté la déduction de charges pour lesquelles des justifications ont été apportées. Par la requête susvisée, la société DNU Associés demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, demeurant à sa charge à hauteur de la somme de 56 321 euros. 2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes. 3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4. En premier lieu, la société requérante a déduit de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos en 2017, plusieurs sommes qui correspondraient à des salaires versés à ses salariés. Cependant, en se bornant à faire valoir que la dépense correspondante a été engagée dans l'intérêt de l'entreprise, la société ne justifie pas, en l'absence de toute pièce, de la déductibilité des charges en cause. Elle n'est, par suite, pas fondée à contester la remise en cause de leur déduction. 5. En deuxième lieu, au titre de l'exercice clos en 2017, la société requérante a comptabilisé au débit du compte 604000 " Achat d'études et prestations de services " les sommes de 9 300 euros, 12 100 euros et 8 650 euros. L'administration fiscale a remis en cause ces charges au motif que la société n'avait produit aucun élément de nature à justifier une telle comptabilisation. En se bornant à se prévaloir d'une écriture de contre-passation opérée sur l'exercice suivant, sans produire aucune pièce dans la présente instance, la société requérante ne justifie pas du principe même de la déductibilité des charges en cause. 6. En troisième lieu, la société requérante ne conteste pas que les dépenses de 4 620 et 6 869,16 euros, correspondant à deux factures émises par les sociétés Ciurar Cosmin et Rjbatis, n'ont fait l'objet d'aucun paiement. Dans ces conditions, en l'absence de tout justificatif, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction, en tant que charge de l'exercice clos le 30 juin 2017, de ces factures. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, la société requérante n'apportant pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible des charges précitées de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, ses conclusions à fins de décharge doivent être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société DNU Associés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DNU Associés et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, M. VAN DAËLE La présidente, C. LEDAMOISEL Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 mars 2023
ORCA_22PA03922_20230329TA7725 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007004_20230525
TA6721 octobre 2025
ORTA_2507573_20251021Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2007004_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel