TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2007005_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de prendre en compte, à l'occasion de sa nomination en tant qu'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, son ancienneté au titre de son affectation antérieure en tant qu'agent de maintenance non titulaire. Il soutient que la décision attaquée méconnait l'article 10 du décret n° 2006-441, dans sa version applicable à sa date de nomination en tant qu'élève surveillant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés sont infondés. Par ordonnance du 22 janvier 2024, a été prononcé, en application de l'article R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Par courrier du 6 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office afin que le garde des sceaux, ministre de la justice procède au reclassement de M. A au regard de l'ancienneté acquise en tant qu'agent contractuel de maintenance ainsi qu'à la régularisation de sa situation administrative et financière de manière rétroactive Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en qualité d'agent contractuel de maintenance, spécialisé métallerie, au centre pénitentiaire de Marseille par plusieurs contrats à durée déterminé à compter du 2 février 2010. Par arrêté du 9 octobre 2014, M. A a été nommé en qualité d'élève surveillant à l'école nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) d'Agen. Il a ensuite été titularisé dans le grade de surveillant et surveillant principal de l'administration pénitentiaire le 15 juin 2016 à l'échelon 1. Par un courrier du 23 juillet 2017, M. A a sollicité la reprise de ses services effectués en tant qu'agent contractuel pour le calcul de son échelon. Par une décision du 20 janvier 2020, le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a envoyé une première demande de prise en compte de son ancienneté le 24 juillet 2017. Toutefois, ce courrier ne peut être regardé comme ayant fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de 2 mois dès lors que cette lettre simple ne mentionne pas la date de réception par l'administration, cette dernière contestant au demeurant l'avoir reçue. D'autre part, la décision attaquée du 20 janvier 2020 refusant de prendre en compte son ancienneté ne mentionne ni les voies ni les délais de recours, le délai de 2 mois mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut donc lui être opposé. Si l'administration indique que l'intéressé aurait formé un recours gracieux contre cette décision le 23 avril 2020, elle expose également qu'il n'est pas démontré que ce courrier ait été reçu par elle, alors même qu'elle le produit à l'appui de ses écritures. Dans ces conditions, faute de preuve de réception du recours gracieux, celui-ci ne peut avoir fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de 2 mois. Il ressort toutefois de ce courrier portant recours gracieux que M. A a eu une connaissance acquise de la décision attaquée au plus tard à la date du 23 avril 2020 déclenchant ainsi la computation d'un délai de recours raisonnable d'un an. Ce délai n'ayant pas expiré le 11 septembre 2020 à la date d'introduction de la requête, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable à la date de la titularisation de M. A : " I. - Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. () / III. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. () ". 6. Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté à l'agent non titulaire d'une collectivité territoriale ou au militaire qui a conservé cette qualité jusqu'à la date de sa nomination en tant qu'élève surveillant pénitentiaire. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent non titulaire d'une collectivité territoriale ou au militaire dont le contrat a pris fin avant sa nomination en tant qu'élève surveillant pénitentiaire et qui n'avait donc plus, à la date de celle-ci, aucune de ces qualités. Toutefois, les dispositions de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 n'ont pas entendu exclure de ce bénéfice les agents non titulaires qui ont présenté leur démission avant la date de leur nomination comme élève dans le but de permettre à cette nomination d'intervenir dans des conditions régulières. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa démission de ses fonctions d'agent contractuel de maintenance exercées au centre pénitentiaire de Marseille par un courrier du 7 octobre 2014 dans le but de commencer sa scolarité à l'ENAP. Par décision du 8 octobre suivant, l'administration pénitentiaire a accepté sa démission et indiqué que son contrat prenait fin le 9 octobre 2014. Ainsi, à la date de sa nomination, le 9 octobre 2014, en qualité d'élève surveillant, M. A devait être regardé comme ayant conservé la qualité d'agent non titulaire de l'Etat pour l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 14 avril 2006. Dans ces conditions et quand bien même son contrat aurait pris fin le 8 octobre 2014 ainsi qu'il est indiqué dans la décision attaquée, en refusant de prendre en compte les services de M. A effectués en qualité d'agent contractuel de maintenance du 2 février 2010 au 9 octobre 2014 pour procéder au classement de l'intéressé dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, le Garde des sceaux, ministre de la justice a fait une inexacte application du décret du 14 avril 2006. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 janvier 2020. Sur l'injonction prononcée d'office : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Eu égard aux motifs d'annulation retenu au point 7, le présent jugement implique nécessairement que le Garde des sceaux, ministre de la justice procède au reclassement de M. A au regard de l'ancienneté acquise en tant qu'agent contractuel de maintenance ainsi qu'à la régularisation de sa situation administrative et financière de manière rétroactive dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2020 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de prendre en compte l'ancienneté de M. A en tant qu'agent contractuel est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au reclassement de M. A au regard de l'ancienneté acquise en tant qu'agent contractuel de maintenance ainsi qu'à la régularisation de sa situation administrative et financière de manière rétroactive dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2007005_20240304