TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007007_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre et le 18 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019, ainsi que la décision du 20 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux. Il doit être regardé comme soutenant que : - le compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019 est entaché d'erreurs de fait ; - le compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au sein du service d'insertion et de probation de Digne-les-Bains depuis le 1er septembre 2018. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019, ainsi que la décision du 20 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, le requérant conteste la mention selon laquelle il " a eu beaucoup de difficulté à s'adapter à ses missions et fonctionnement du service, difficultés qu'il a exprimées très rapidement lors de sa prise de fonction ". D'abord, il ressort des pièces du dossier que M. B ne conteste pas sérieusement la réalité de l'appréciation précitée. Ensuite, s'il invoque une " absence d'organisation du service " ainsi que l'absence de projet de service, de rapport d'activité, de note de service et de référentiel partenarial, le requérant n'explique pas en quoi ces éléments auraient pu modifier sa manière de servir et l'appréciation qu'il en est faite par sa hiérarchie. Enfin, si le requérant dénonce un défaut d'accompagnement dans ses nouvelles fonctions, il ne l'établit pas et ne démontre pas qu'il aurait sollicité une aide quelconque. 3. En deuxième lieu, le requérant conteste la mention selon laquelle il " doit encore travailler son empathie envers les publics pris en charge et faire évoluer sa conception de la peine qu'il dit devoir être pénible pour le condamné ". Toutefois, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer, notamment par son comportement vis-à-vis des publics pris en charge, qu'il aurait une conception différente de la peine que celle décrite dans le compte rendu. 4. En troisième lieu, le requérant conteste la mention selon laquelle " sa capacité d'autonomie n'a pas non plus pu être évaluée ". D'abord, se l'intéressé soutient qu'il a assuré seul plusieurs permanences délocalisées, il ne l'établit pas. En outre, l'administration produit un échange de mails démontrant que, le 18 juin 2019, le requérant a quitté le service avant l'heure de fin, aux motifs qu'il n'avait pas conscience du jour de la semaine en cause et que personne ne lui avait rappelé ses horaires de travail. Il en résulte que l'administration illustre effectivement, par un exemple concret, la réalité de l'appréciation portée dans le compte rendu d'entretien professionnel. 5. En quatrième lieu, le requérant conteste la mention suivante : " facilement dans la contestation de principe, quitte à se contredire et peu coopératif pour la vie du service, nous pouvons également regretter son positionnement vis-à-vis des publics pris en charge ". Toutefois, M. B ne produit aucun élément de nature à remettre en question la réalité de cette appréciation. Il ne conteste pas non plus l'affirmation en défense selon laquelle " il s'agit du seul agent qui a refusé de recevoir des tickets de service à distribuer aux probationnaires estimant que " la peine doit être pénible pour le condamné ". 6. Enfin et en dernier lieu, si le requérant produit des documents de la confédération générale du travail révélant un contexte professionnel compliqué, ces seuls documents ne sont pas de nature à créer un doute quant à la véracité et la pertinence, de l'appréciation personnelle des mérites de la manière de servir de M. B, portées dans son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le compte-rendu d'entretien professionnel qu'il conteste est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2007007_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel